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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2415447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415447 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 décembre 2023, N° 2303666 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courrier enregistré le 7 juin 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Tchaha-Monthe, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2303666 rendu le 7 décembre 2023.
Par ordonnance n° EXE2303666 du 10 décembre 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2303666 rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 7 et 9 janvier 2025, Mme A, épouse C, représentée par Me Tchaha-Monthe, demande au tribunal :
— d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’exécuter le jugement du 7 décembre 2023 dans son intégralité sous une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
— le jugement du 7 décembre 2023, dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me Tchaha-Monthe, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 911-4 du même code dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par jugement n° 2303666 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de céans a annulé l’arrêté en date du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme A, épouse C, la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Le préfet du Val-de-Marne à qui a été transmise la demande tendant à l’exécution de ce jugement n’a produit aucune observation dans le cadre de la présente procédure et ne contredit pas Mme A, épouse C, qui soutient que le jugement du 7 décembre 2023 n’a pas été exécuté.
4. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne ne justifie d’aucune mesure d’exécution du jugement en cause, ni d’aucune impossibilité d’exécuter cette décision juridictionnelle, ni de la moindre diligence accomplie à cette fin. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, afin d’exécuter le jugement n° 2303666 du 7 décembre 2023 de délivrer à Mme A, épouse C, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A, épouse C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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