Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 juil. 2025, n° 2501078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2025 et 28 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner France Travail à lui verser une provision correspondant au versement de l’allocation de solidarité spécifique à laquelle il a droit au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 31 décembre 2024.
Il soutient que :
— la créance qu’il détient sur France Travail n’est pas sérieusement contestable, dès lors que ses droits à l’ASS lui ont été rétroactivement ouverts, à compter du 1er mars 2022, aux termes d’une décision du 21 novembre 2024, pour un montant de 16,91 euros par jour, et qu’il n’a toujours perçu aucun paiement ;
— la décision de France Travail du 6 février 2025 portant retrait de la décision d’attribution du 21 novembre 2024 ne saurait lui être opposée dès lors qu’elle ne contient pas les coordonnées de son expéditeur ;
— cette décision intervient plus de 2 mois et demi postérieurement à la décision du 21 novembre 2024 portant ouverture de ses droits à l’ASS avec effet rétroactif ;
— sa situation financière lui permet de percevoir l’ASS, contrairement à ce que soutient France Travail aux termes de sa décision de retrait du 6 février 2025.
Par deux mémoire en défense enregistrés les 17 avril et 13 mai 2025, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la provision ne saurait être accordée à M. B sur le fondement de l’article R. 541- 1 du code de justice administrative dès lors qu’il existe une contestation sérieuse de la créance puisque les ressources de M. B et de sa conjointe sont supérieures au plafond prévu à l’article R. 5423-1 du code du travail ;
— la créance est incertaine ;
— M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. M. B est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois depuis le 11 mai 2012. Arrivé au terme de ses droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il a été admis au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 4 juillet 2014. L’allocation a été versée jusqu’au 21 juin 2020. Le versement a été interrompu à compter du 22 juin 2020. Par un courrier du 16 août 2024, M. B a sollicité le versement rétroactif de l’ASS. Après un refus, la médiatrice de France Travail a accédé à la demande de M. B à qui une notification d’ouverture des droits a été faite à compter du 1er mars 2022. Lors de l’actualisation du dossier, il a été constaté que M. B ne remplissait pas les conditions pour pouvoir obtenir le bénéfice de l’allocation sollicitée au motif que les ressources du couple dépassaient le plafond requis pour pouvoir en bénéficier. Par un courrier du 6 février 2025, la notification d’ouverture des droits a été retirée. M. B demande au juge des référés la condamnation de France Travail à lui verser une provision correspondant au versement de l’allocation de solidarité spécifique à laquelle il a droit au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 31 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. D’une part, comme il a été dit au point 1, France Travail est revenu sur sa décision d’accéder à la demande de M. B tendant au bénéfice de l’ASS. Ce dernier ne peut en conséquence, pour demander la condamnation de France Travail à lui verser une provision, se fonder sur l’accord de la médiatrice et la notification d’ouverture des droits.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : / () 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple ».
5. Aux termes de l’article R. 5423-2 du code du travail : « Les ressources prises en considération pour l’application du plafond prévu au 3° de l’article R. 5423-1 comprennent l’allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d’une entreprise entrant dans le champ d’application de l’article 50-0 du code général des impôts. / Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. / Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. » Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. () ».
6. Aux termes de l’article R. 5423-3 du même code : " Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l’allocation de solidarité spécifique, les ressources suivantes :1° L’allocation d’assurance précédemment perçue par l’intéressé ;2° La majoration de l’allocation de solidarité ; 3° Les prestations familiales ; 4° La prime exceptionnelle de retour à l’emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l’emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ; 5° La prime de retour à l’emploi instituée par l’article L. 5133-1 ; 6° Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ; 7° L’allocation de logement prévue au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; 8° L’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 précédemment perçue par l’intéressé ; 9° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental ".
7. Pour justifier du refus de bénéfice de l’ASS, France Travail fait valoir que, sur la période de référence allant du 1er mars 2021 au 28 février 2022, les revenus de M. B et sa conjointe étaient de 1 890,66 euros par mois, alors que le plafond de ressources pour un couple, correspondant à 110 fois le montant journalier de l’ASS, s’établit mensuellement à 1 860,10 euros. M. B, qui ne conteste pas le dépassement de plafond des ressources du couple, soutient que les revenus de sa conjointe constitués de pensions d’invalidité et de rentes ne devraient pas être pris en compte et que sa situation financière est difficile. Or, au regard des dispositions précitées qui déterminent les revenus à prendre pour la détermination du droit à l’allocation de solidarité spécifique, il apparaît que la créance dont se prévaut M. B est sérieusement contestable.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de versement d’une provision présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par France Travail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Grand Est.
Fait à Nancy, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1054 du 29 août 2005
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la construction et de l'habitation.
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