Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2511016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 23 avril 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. D… A…, représenté par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation de séjour comportant une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il a déposé une demande de régularisation de sa situation par le travail le 2 novembre et a été mis en possession de nombreux récépissés ; il n’a jamais été destinataire de la décision du 6 juin 2025 et ne l’a obtenue que le 26 août suivant par l’intermédiaire de son Conseil alors qu’il dispose d’un logement stable, d’une adresse connue et n’a jamais reçu d’avis de passage ; sa requête est ainsi recevable ;
-la décision portant refus de séjour est signée d’une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
-elle est entachée d’illégalité faute de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie de dix ans de présence sur le sol français et que la jurisprudence citée a donné lieu à un appel ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et constitue une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il justifie d’une expérience professionnelle de bûcheron et d’un contrat de travail consenti par l’entreprise ADI BOIS et réside en France avec une compatriote albanaise qui a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et avec laquelle il a eu deux enfants ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
-elle est signée d’une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et constitue une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
-elle est signée d’une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et constitue une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans est illégale pour les mêmes motifs.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de Mme le Montagner,
- les observations de Me Langagne, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la durée de présence en France du requérant qui justifie travailler depuis le mois d’octobre 2020 en qualité de bûcheron ;
- Me Faugeras représentant le préfet des Yvelines qui soutient que la requête de de M. A… contre la décision du 6 juin 2025 est tardive et, de ce fait irrecevable, pour avoir été enregistrée le 17 septembre 2025, que le préfet n’était pas tenu de saisir la Commission du titre de séjour, le requérant s’étant soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire et qu’un avis défavorable a été émis le 21 septembre 2023 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre sur sa demande d’autorisation de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
-des pièces complémentaires ont été produites le 1er octobre 2025 par M. A….
Considérant ce qui suit :
1.M. F… A…, ressortissant kosovar né le 7 avril 1990, est entré en France selon ses déclarations le 15 juillet 2015 sans être en possession de l’un des documents visés à l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une exemption de visa. Il a sollicité le même jour la reconnaissance de la qualité de réfugié et s’est heurté à une décision de rejet de l’Office de protection des réfugiés et apatrides ultérieurement confirmée par la Cour nationale du droit d’asile dans une décision du 28 février 2017. Par une décision du 14 mai 2019, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête contre le jugement du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne rejetant sa requête contre l’arrêté du 19 juillet 2017 du préfet de la Marne lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire pour enfin solliciter le 2 novembre 2022 la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 juin 2025 le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à l’adresse du 22 rue du Vieux Pont à Limay et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de police de Mantes la Jolie, sauf les week-end et jours fériés. par une décision du 19 août 2025. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. C… E…, directeur des migrations, pour signer la décision attaquée portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » et, d’autre part, aux termes de l’article L.432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…).
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France selon ses déclarations au mois d’avril 2015, a sollicité en 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour en France qui imposent à l’administration de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’elle envisage de refuser une demande formulée par un étranger justifiant résider en France depuis plus de dix ans. Toutefois, le préfet a pu légalement ne pas soumettre la situation de M. A… à cette commission en application des dispositions de l’article L432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé s’est soustrait à l’obligation qui lui avait été faite le 19 juillet 2017 de quitter le territoire, décision confirmée le 14 mai 2019 par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, s’est soustrait à l’obligation qui lui a été faite le 19 juillet 2017 par le préfet de la Marne de quitter le territoire français, décision confirmée par la Cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 14 mai 2019. S’il produit des bulletins de salaire établis par la société Adi Bois qui l’emploie en qualité de bûcheron livreur, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 21 septembre 2023, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur la demande présentée par le requérant faute pour l’employeur de respecter les exigences relatives à la rémunération de M. A…, celle-ci n’ayant d’ailleurs augmenté significativement qu’au titre du dernier mois de l’année 2024. D’autre part, si le requérant fait état de la présence sur le sol français d’une compatriote, Mme B… dont il a eu deux enfants, celle -ci, qui a engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation au mois de janvier 2023, ne démontre pas se trouver en situation régulière sur le sol français. Dans ces conditions, les éléments produits ne suffisent pas à établir, eu égard à l’ensemble de la situation personnelle du requérant, qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le sol français à l’âge de 25 ans et qu’il ne justifie pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, tout comme sa compagne, également de nationalité kosovare, qui a sollicité au mois de janvier 2023 la régularisation de sa situation. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas fait état de circonstances qui s’opposeraient à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont le couple et leurs deux enfants ont la nationalité, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté, alors même que le requérant fait état d’une durée de résidence sur le sol français de plus de dix ans.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines refusant de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision du préfet des Yvelines lui refusant l’admission au séjour.
10. En deuxième lieu, pour le motif énoncé au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté, le signataire de l’acte étant également compétent s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire.
11. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision du préfet des Yvelines lui refusant l’admission au séjour et n’est pas davantage fondé à soutenir que son auteur est dépourvu de compétence pour désigner le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M A… s’est maintenu sur le sol français en dépit de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite et qui a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 23 avril 2019. S’il soutient résider en France depuis dix ans avec sa compagne et ses deux enfants, lesquels sont en bas âge, et n’avoir jamais été condamné en France où il travaille, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que sa compagne et leurs deux enfants l’accompagnent dans le pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour imposée au requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
15.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. A…, qui ne développe par ailleurs aucun moyen à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, en ce comprises celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. le MontagnerLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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