Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 mai 2026, n° 2601558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 27 avril et 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 10 mars 2026 du préfet du Calvados en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer dans un délai de cinq jours un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il a sollicité le 26 février 2024 un changement de statut afin d’obtenir une carte de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française ;
- son employeur a mis fin à son contrat de travail ;
- son épouse ne peut pas travailler en raison de son état de santé ;
- sans travail, il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille et s’acquitter de ses charges.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la signataire devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ;
- il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française ; dès lors, le préfet a méconnu l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en refusant de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » au motif que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne démontre pas être dans une situation d’urgence ;
- la signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent ;
- la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du requérant constitue une première demande subordonnée à une entrée régulière ;
- le statut spécifique des travailleurs saisonniers et la limitation de la durée de leur présence en France ne leur permet pas de changer de statut depuis la France ;
- les faits reprochés au requérant constituent une menace pour l’ordre public ;
- en l’absence d’interdiction de retour, il pourra revenir muni d’un visa « conjoint de français ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2601224 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 du préfet du Calvados portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Wahab, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 7 juin 2024. Il a sollicité en ligne le 26 février 2024 un changement de statut afin d’obtenir une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française. Il a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière en date expirant le 21 avril 2026. Le préfet du Calvados a pris le 10 mars 2026 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Le requérant, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, fait valoir que son employeur a mis fin à son contrat de travail, que son épouse ne peut pas travailler en raison de son état de santé et qu’il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. M. B… produit des documents médicaux à l’appui de son allégation concernant l’état de santé de son épouse. Compte tenu de ces éléments et du délai écoulé depuis la présentation de sa demande, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
5. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…) ».
6. Pour refuser l’admission au séjour, le préfet du Calvados a estimé que M. B… représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le requérant a été condamné à trois reprises à une amende forfaitaire délictuelle pour des faits de conduite de véhicule sans permis, commis le 30 novembre 2023, le 25 février 2024 et le 22 novembre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, qui est marié depuis le 30 août 2022 à une ressortissante française, ait fait l’objet d’une autre condamnation pénale pour des faits commis postérieurement au mois de novembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 du préfet du Calvados refusant de délivrer un titre de séjour à M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados, d’une part, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wahab de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 mars 2026 du préfet du Calvados refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados, d’une part, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Wahab une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Wahab et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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