Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 juil. 2025, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 27 mai et 13 décembre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.029 et le 1er janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le no 2500083, l’association France Terre d’Asile, représentée par la SELARL Accens Avocats Conseils, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer l’arrêté n° 2024-167 du 24 avril 2024, par lequel le président du département du Val-de-Marne a fixé le prix du rapport 2023 à 967,02 euros pour le service d’évaluation, de mise à l’abri et d’orientation des mineurs non accompagnés qu’elle gère ;
2°) de fixer le résultat comptable de l’année 2021 du service d’évaluation à 296 240,04 euros et de fixer les produits de la tarification de l’année 2023 à 3 869 660,40 euros, comprenant 3 863 324,40 euros de produits de tarification et de fixer en conséquence le prix du rapport à 1 557,83 euros ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département du Val-de-Marne au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ;
les contre-propositions du département lui sont parvenus tardivement, ce qui rend difficile l’adaptation des dépenses au budget accordé ;
elle a déposé un budget modificatif auquel le département n’a pas répondu dans le délai de 60 jours au-delà duquel le silence de l’autorité tarifaire, en application de l’article R. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, vaut acceptation ;
le nombre d’évaluations devant être pris en compte est de 2 518 ;
concernant les dépenses du groupe 1, le montant retenu est de 1 468 136 euros alors qu’elle a sollicité 2 290 418,28 euros, le montant du poste « Sous-traitance. Autres prestations » s’explique par le dimensionnement des ressources humaines retenu, conçu sur la base d’un flux d’activité constant, alors que l’activité est à la fois croissante et cyclique, ce qui ne permet pas de respecter le délai de cinq jours d’évaluation ; le taux d’absentéisme des évaluateurs est élevé, le délai de recrutement, allongé par le délai d’accord de l’autorité de tarification, est également élevé et s’ajoute à une formation indispensable ;
concernant les dépenses du groupe 2, ces dernières ont été fixées à 874 211,63 euros au lieu de 974 705,62 demandés ; cette différence résulte de la non prise en compte de 3,25 ETP, soit 3 ETP « socio-éducatif » et 0,25 « Services généraux » ;
s’agissant du compte administratif 2021, le rejet des dépenses n’est pas justifié par les motifs cumulatifs prévus par l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles ; les dépenses de sous-traitance sont justifiées par la gestion normale du service ; le versement de la prime exceptionnelle est justifié.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les documents budgétaires présentés par l’association requérante sont incomplets et ne satisfont pas aux obligations prévues par les articles R. 341-16 à R. 314-18 du code de l’action sociale et des familles ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, l’association France Terre d’Asile se désiste des conclusions aux fins de réformation de sa requête et maintient ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guillou,
et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association France terre d’Asile conteste l’arrêté n° 2024-167 du 24 avril 2024 par lequel le président du département du Val-de-Marne a fixé le prix du rapport 2023 pour le service d’évaluation, de mise à l’abri et d’orientation des mineurs non accompagnés qu’elle gère à 967,02 euros.
Sur les conclusions aux fins de réformation :
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, l’association France terre d’Asile se désiste de ses conclusions aux fins de réformation, mais maintient ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme demandée par l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné du désistement des conclusions aux fins de réformation de la requête de l’association France Terre d’Asile.
Article 2 : Les conclusions de l’association France terre d’Asile fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Terre d’Asile et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,
Mme Lambert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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