Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2403864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024 et régularisée le 21 octobre suivant, M. et Mme A et D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d’un montant de 3 996 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
Ils soutiennent que :
— ils ont déclaré de bonne foi leurs ressources trimestrielles, ne sachant pas que les sommes figurant sur leur compte courant d’associé en écriture comptable devaient être déclarées dans leurs déclarations trimestrielles de ressources ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a méconnu le principe du contradictoire ;
— c’est à l’administration de prouver leur mauvaise foi en application des dispositions de l’article 2274 du code civil ;
— l’administration a considéré qu’ils étaient de mauvaise foi uniquement sur la base de leurs déclarations trimestrielles de ressources et non à l’occasion d’un contrôle de leur situation ;
— leur situation de précarité ne leur permet pas de rembourser le montant de leur dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. et Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. et Mme B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 996 euros (INK 003) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Par un courrier du 28 avril 2024, M. et Mme B ont demandé la remise gracieuse de leur dette. M. et Mme B sollicitent l’annulation de la décision du 7 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d’un montant de 3 996 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, qui constitue un vice propre de cette décision. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
5. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () ». L’article R. 262-12 du même code précise que " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu () 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (). « . L’article R. 262-37 du même code dispose que : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. et Mme B, et dont ils sollicitent la remise gracieuse, résulte de la prise en compte par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse des revenus perçus par les intéressés dans le cadre de l’activité de la société par actions simplifiée « Monor Energy (La fée et l’alchimiste) », dont le régime d’imposition est celui de la micro-entreprise, et dont M. B est le président et Mme B la gérante. Après avoir constaté une différence entre leurs revenus déclarés auprès de l’administration fiscale pour l’année 2022 et leurs ressources déclarées trimestriellement, la caisse d’allocations familiales a réintégré dans leurs ressources la somme de 6 000 euros résultant de revenus perçus au titre de revenus de capitaux mobiliers après abattement, et la somme de 10 000 euros de revenus soumis aux prélèvements obligatoires, soit la somme totale de 16 000 euros qui a été divisée par deux pour évaluer le montant des revenus mensuels respectifs de M. et Mme B. Il ressort de la note interne du 5 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse que M. et Mme B ont perçu, chacun, des revenus mensuels estimés à 666 euros au cours de la période litigieuse, qui ont été réintégrés pour le calcul de leurs droits au revenu de solidarité active. Il résulte en effet de l’instruction qu’une somme de 10 000 euros a été déclarée à l’administration fiscale par les intéressés au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2022 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 25 février 2022 de la société « Monor Energy » fait apparaître une distribution de dividende aux associés pour un montant de 10 000 euros. Si M. et Mme B soutiennent qu’ils ignoraient devoir déclarer au sein de leurs déclarations trimestrielles de ressources les dividendes d’un montant de 10 000 euros de leur société au titre de l’année 2022 dès lors que cette somme n’a pas été prélevée mais est venue abonder leur compte courant d’associé compte tenu de la fragilité de leur entreprise, il n’en demeure pas moins que les sommes portées au crédit du compte courant ouvert au nom d’un associé dans les écritures d’une société sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire de ce compte, regardées comme ayant le caractère de ressources devant être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active pour l’application des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 132-1, R. 262-6 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, compte tenu également du montant des sommes non déclarées, M. et Mme B doivent être regardés comme ayant omis délibérément de procéder à la déclaration des sommes qui ont été réintégrées dans leurs ressources par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Par suite, ils ne satisfont pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. et Mme B, les intéressés ne sauraient utilement faire valoir leur situation de précarité financière pour bénéficier d’une remise gracieuse de leur dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation du 7 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d’un montant de 3 996 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D B et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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