Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juil. 2025, n° 2507961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me de Seze en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision le place dans une situation très précaire alors qu’il doit bénéficier de plein droit d’une carte de résident en sa qualité de réfugié ; que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 6 juillet 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 314-11, L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La préfète de l’Essonne a produit une pièce, enregistrée le 21 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, M. A… déclare de désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2507959 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juillet 2025 à 11 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 5 août 1997, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 6 avril 2023. Il a déposé une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié en juin 2023 et s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction successives. N’ayant pu obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, ni la délivrance du titre de séjour sollicité, M. A… demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A…, ainsi qu’il a été dit, est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Seze, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Seze de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Jeze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me de Seze, avocat de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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