Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2533507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme D… B…, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, Mme C… A…, représentée par Me De Seze, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile, ainsi que de celle de sa fille mineure ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, ainsi que celle de sa fille mineure, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de non admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à elle-même.
Mme B… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille et elle sont maintenues en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine alors même qu’elle souhaite demander l’asile ; qu’elle ne bénéficie ni de ressources ni des conditions matérielles d’accueil, en l’absence d’attestation de demande d’asile ; que n’ayant pas le droit de travailler, elle ne dispose d’aucun moyen de subsistance pour sa famille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les autorités françaises sont compétentes pour traiter la demande d’asile des requérantes, un délai supérieur à dix-huit mois s’étant écoulé depuis l’introduction de sa première demande d’asile ;
- le préfet de police a méconnu les articles L. 521-1, R. 521-1, R. 531-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement en s’estimant incompétent pour enregistrer les demandes d’asile des requérantes.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 25 novembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n°2528000 par laquelle les requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 26 novembre 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, Mme Merino a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me De Seze, représentant Mme B…, qui déclare se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte en tant qu’elles concernent Mme B… mais maintenir celles qui concernent l’enfant C… A…, reprend et développe ses écritures. Il soutient en outre que l’enfant C… A… et ses parents sont contraints de changer d’hébergement fréquemment, que la famille se trouve en situation de grande précarité, sans ressources ni autorisation de travail et que Mme B… ayant désormais une domiciliation à Paris, le préfet de police ne peut lui opposer une ancienne domiciliation pour refuser d’enregistrer la demande d’asile de sa fille ;
- les observations de Me Ioannidou, substituant Me Tomasi et représentant le préfet de police, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas caractérisée et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante guinéenne (République de Guinée) née le 1er octobre 2000, s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile en procédure dite « Dublin » le 6 février 2024 par les services du « pôle régional Dublin Auvergne-Rhône-Alpes ». Depuis le mois d’avril 2025, elle a tenté à plusieurs reprises de déposer auprès de la préfecture de police une demande d’asile pour sa fille mineure et pour elle-même, sans succès. Par la requête susvisée, Mme B…, agissant en son nom et en celui de sa fille mineure, Mme C… A…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile, ainsi que de celle de sa fille mineure, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, ainsi que de celle de sa fille mineure.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Mme B… s’est désistée, lors de l’audience, de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au nom de l’enfant C… A… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme B…, qui saisit pour la troisième fois le juge des référés, fait valoir que sa famille est contrainte de changer d’hébergement fréquemment, qu’elle se trouve en situation de grande précarité, sans ressources ni autorisation de travail, et que, possédant une domiciliation à Paris, le préfet de police ne saurait lui opposer une ancienne domiciliation dans les Bouches-du-Rhône pour refuser d’enregistrer la demande d’asile de sa fille. Toutefois, Mme B… ne fournit que peu d’éléments tant sur l’absence de ressources de la famille et ses conditions de vie que sur la situation du père de l’enfant, de sorte que la juge des référés n’est pas mise à même d’évaluer les conséquences de la décision litigieuse sur la situation de sa fille. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des observations formulées par son conseil lors de l’audience, que si Mme B… bénéficie d’une domiciliation à Paris, elle réside actuellement dans le département du Val d’Oise. Dans ces conditions, Mme B…, dont il n’est pas même établi qu’elle réside à Paris, ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de sa fille. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de Mme B…, présentées au nom de son enfant, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à Me De Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025
La juge des référés,
signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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