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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 24 mars 2026, n° 2600192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, la communication du barème de gestion fixé par arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 3 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 du Premier président de la Cour des comptes en tant qu’elle la classe dans le sous-groupe PC1 pour le versement de l’IFSE, ensemble la décision du 5 mars 2026 rejetant son recours ;
3°) d’enjoindre à la Cour des comptes, à titre principal, de procéder à son reclassement dans le sous-groupe PC4 du groupe 3 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-5 du code de justice administrative : « Lorsque le président d’un tribunal administratif saisi d’un litige relevant de sa compétence constate qu’un des membres du tribunal est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne ».
2. Mme B…, magistrat de chambre régionale des comptes, affectée à la chambre territoriale des comptes de Papeete, demande au tribunal d’ordonner, avant dire-droit, la communication du barème de gestion fixé par arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 3 octobre 2025, d’annuler la décision du 29 décembre 2025 du Premier président de la Cour des comptes en tant qu’elle la classe dans le sous-groupe PC1 pour le versement de l’IFSE, ensemble la décision du 5 mars 2026 rejetant son recours, enfin d’enjoindre à la Cour des comptes, à titre principal, de procéder à son reclassement dans le sous-groupe PC4 du groupe 3 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
3. Mme B…, ayant, avant son détachement en 2024 suivi de son intégration en 2025 dans le corps des chambres régionales des comptes, exercé des fonctions de magistrat administratif au tribunal administratif de la Polynésie française, cette situation, est de nature à soulever des doutes sur l’impartialité du tribunal. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme Theulier de Saint-Germain au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme Theulier de Saint-Germain est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme Theulier de Saint-Germain.
Fait à Papeete, le 24 mars 2026.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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