Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 août 2025, n° 2505328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires enregistrés le 21, 23, 28 juillet 2025 et le 19 août 2025, Mme A C, représentée par Me Thuillier Pena, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 3 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault pour le droit au logement opposable a rejeté sa requête tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble le rejet de son recours gracieux par décision du 1er juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commission de médiation de l’Hérault de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; à défaut et à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car :
* elle est menacée d’expulsion sans solution de relogement alors qu’elle est mère célibataire de trois mineurs qui sont scolarisés et dont la rentrée est prévue très prochainement ;
* elle a accompli les diligences utiles en vue de son relogement sans succès ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car :
* la commission de médiation s’est fondée sur des faits inexacts et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en estimant qu’elle serait gérante d’une société de locations de biens immobiliers et percevrait à ce titre des revenus ; en effet la société civile immobilière entrée en activité au 9 décembre 2022 a été dissoute le 30 octobre 2024 ;
* la commission de médiation a commis une erreur de droit car elle soutient que les pièces complémentaires demandées afin d’établir sa bonne foi ou les démarches entreprises n’auraient pas été fournies alors que les éléments demandés ont été régulièrement transmis ;
* la commission de médiation a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation de sa situation car elle justifie de démarches en vue de trouver une solution de relogement et de régulariser sa dette locative ; son dossier de surendettement a été déclaré éligible ; sa bonne foi est ainsi établie ;
* la commission de médiation a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en s’abstenant de prendre en considération l’état du logement qu’elle occupe.
* elle justifie de sa bonne foi, de ses faibles ressources économiques et de ses démarches pour assurer la stabilité de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie car la requérante n’a pas effectivement cherché de solution de relogement d’urgence avant le 25 juillet 2025 ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision car Mme C n’est pas de bonne foi ; en effet Mme C est redevable d’une dette locative de près de 21 000 euros et d’une somme de 11 500 euros en contrepartie de la sous-location irrégulière de son logement alors qu’elle a perçu, en 2023 des revenus fonciers de près de 60 000 euros et des revenus imposables à hauteur de 26 000 euros ; elle ne reconnaît pas ses manquements à payer son loyer ni les sommes perçues pourtant prises en compte par la caisse d’allocations familiales ; elle ne justifie pas de son éligibilité au dispositif de surendettement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 :
— le rapport de Mme Audrey Lesimple, juge des référés ;
— les observations de Me Thuillier Pena, représentant Mme C, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 4 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté que la clause résolutoire du bail conclu entre Mme C et les propriétaires du logement qu’elle occupe depuis le 18 mars 2021 était acquise à la date du 25 janvier 2023. Il a également ordonné l’expulsion de Mme C et condamné cette dernière à verser 20 792,08 euros au titre de loyers impayés jusqu’au 1er septembre 2024 ainsi que 11 500 euros au titre des fruits civils, correspondant aux sommes perçues du fait de la sous-location sans droit du logement. Un commandement de quitter les lieux lui a été notifié le 16 janvier 2025 et par une décision du 22 juillet 2025 le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’elle occupe.
2. Par délibération du 3 juin 2025 la commission de médiation du département de l’Hérault pour le droit au logement opposable a rejeté la requête de Mme C tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par décision du 1er juillet 2025 la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de Mme C.
3. Par sa requête Mme C demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C à l’appui de sa requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions de la commission de médiation du département de l’Hérault pour le droit au logement opposable refusant de reconnaitre un caractère urgent à sa demande de logement et rejetant son recours gracieux.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet de l’Hérault et à Me Thuillier Pena.
Fait à Montpellier, le 20 août 2025.
La juge des référés,
Audrey Lesimple
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 août 2025,
La greffière,
C. Arce
N°2505328
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