Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 déc. 2023, n° 2306989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B D et M. C A, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice, la communication par le préfet des Côtes-d’Armor, du dossier d’instruction présenté au CODERST du 24 août 2023 (décision prise par l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2023) et l’ensemble des communications de toutes natures échangées à compter du 17 novembre 2021 entre les services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), complétées s’il y a lieu par les analyses des effluents du chenil après traitement.
Ils soutiennent que :
— dans le cadre d’une procédure à venir devant le tribunal de céans tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2023 portant enregistrement au bénéfice de l’Equipage de la Hardouinais d’une exploitation d’un chenil de cent quatre-vingts chiens à Saint-Launeuc, ils doivent, pour respecter les délais, être en possession de ces documents pour faire valoir dans leurs écritures les moyens à soumettre au tribunal administratif ;
— l’atteinte portée est manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de pouvoir contester devant le tribunal de céans l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2023 portant enregistrement d’une installation classée pour l’environnement (ICPE) au bénéfice de l’Équipage de la Hardouinais pour l’exploitation d’un chenil de cent quatre-vingts chiens à Saint-Launeuc, Mme D et M. A ont demandé par courriel de Mme E, agissant en leur nom, transmis le 19 octobre 2023 au chef du services des ICPE de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Côtes-d’Armor, la communication de divers documents. Cette demande a été renouvelée le 26 octobre 2023 puis le 4 décembre 2023, après réception de l’avis favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Mme D et M. A demandent la communication desdits documents.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour l’application de ces dispositions, les conditions relatives, d’une part, à l’urgence, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, présentent un caractère cumulatif. Il appartient ainsi au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour solliciter du juge des référés qu’il enjoigne au préfet des Côtes-d’Armor, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer les documents en cause, Mme D et M. A soutiennent que la mesure sollicitée est de nature à mettre un terme à l’attente injustifiée et manifestement illégale portée à leur droit de pouvoir contester une décision administrative.
5. Toutefois, qu’en se bornant à de telles énonciations alors qu’ils ont saisi l’administration d’une demande de communication des documents précités, que la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à leur demande de communication et qu’est intervenue une décision implicite de refus de communication, susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation et d’une demande tendant à la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme D et M. A n’établissent pas l’urgence pour le juge à intervenir dans les quarante-huit heures. Par suite, la demande ainsi présentée par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée pour défaut d’urgence, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C A.
Copie sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 27 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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