Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2026, n° 2602593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 11 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de police a renouvelé l’assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris, pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat du 19ème arrondissement de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnait les articles L. 730-1, L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet de police a méconnu l’étendue de sa compétence, n’établissant pas qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement ;
— la durée de 45 jours de l’assignation à résidence avec une signature trois fois par semaine à une heure précise (entre 10 et 11h) sont disproportionnés ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médico-sociale ;
— l’arrêté du 22 janvier 2026 est illégal en ce qu’il prononce la prolongation d’une assignation à résidence qui a disparu rétroactivement par l’effet de l’annulation prononcée par le tribunal administratif de Paris ;
— le préfet de police a commis une erreur de droit en prononçant une troisième prolongation d’une assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administra
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Morel, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 4 octobre 1977, de nationalité congolaise, entré en France en 2013, a fait l’objet, le 30 janvier 2023, d’un arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, assortie d’une interdiction de retour durant 24 mois. Le 23 juin 2025, une première mesure d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours a été prise à son encontre qui a été renouvelée pour 45 jours, le 5 août 2025. Le 16 octobre 2025, une assignation a de nouveau été prononcée à l’encontre de M. C… pour l’exécution de cette même obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2023, pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 4 décembre 2025 n° 2530773/8, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Par jugement du 20 janvier 2026, n°2535931, l’arrêté du 5 décembre 2025 du préfet de police portant renouvellement de l’assignation à résidence du 16 octobre 2025 a été annulé. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de police a renouvelé l’assignation de résidence sur le territoire de la ville de Paris, pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat du 19ème arrondissement de Paris.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». En outre, aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le 23 juin 2025 une mesure d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours a été prise à l’encontre de M. C…, renouvelée le 5 août 2025 pour une durée de 45 jours. Si une nouvelle assignation à résidence a été prise pour une durée de 45 jours, le 16 octobre 2025, mesure dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 4 décembre 2025 n° 2530773/8, cette assignation qui concerne toujours l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2023 constitue un deuxième renouvellement. Dans ces conditions, M. C… est fondée à soutenir que la décision attaquée du 22 janvier 2026 portant renouvellement de l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours constitue un troisième renouvellement et méconnait ainsi l’article L. 731-1 du code précité.
6. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que M. C… est assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris et doit se présenter trois fois par semaine au commissariat de police du 19ème arrondissement de Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent toujours un accompagnement soutenu tant sur la gestion de ses pathologies que dans ses démarches administratives ou la vie quotidienne comme l’indique l’attestation du 11 février 2026 de son travailleur social qui l’accompagne dans le cadre de la structure des Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) et qui précise : « il lui est notamment nécessaire d’être accompagné à l’ensemble de ses rendez-vous, au vu de sa désorientation dans l’espace et de l’instabilité de sa pathologie. Monsieur ne peut donc pas se présenter seul aux pointages du commissariat dans le cadre de son assignation à résidence ». Il ressort également des pièces du dossier que M. C… doit être hospitalisé pour 15 jours à compter du 10 février 2026. Ainsi, eu égard à la situation personnelle du requérant, il est fondé à soutenir que cette mesure procède d’une erreur manifeste d’appréciation et revêt un caractère disproportionné.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C… peut prétendre à l’annulation de la décision attaquée du préfet de police du 22 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Morel, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Morel de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C…, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de police a renouvelé l’assignation de résidence de M. C… sur le territoire de la ville de Paris, pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Morel, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Morel la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C…, cette somme lui sera versée personnellement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de police et à Me Morel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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