Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en ne procédant pas à sa régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir général de régularisation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui opposant la condition relative au visa long séjour dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est estimé lié par ces dispositions et ne démontre pas, par ailleurs, que la précédente obligation de quitter le territoire n’aurait pas été exécutée ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur ce fondement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire et de refus de délai de départ volontaire supplémentaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Gagliardini, substituant Me Quinson représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1999, a sollicité le 6 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 3 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B…, ressortissant tunisien, qui soutient être entré pour la dernière fois en France le 28 novembre 2016 sous couvert d’un visa court séjour et y résider depuis, ne l’établit pas, en versant au dossier des avis d’impôt peu probants, des bulletins de notes, des attestations de transport et quelques pièces médicales et courriers diverses sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020, et ne justifie pas non plus d’une telle présence pour le reste de la présence alléguée en versant des factures d’achats diverses et de téléphones, lors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire le 9 décembre 2021, dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif, ne peut se prévaloir d’une présence légitime sur le territoire depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire et ne soutient ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine et ne démontre pas ne plus avoir de lien avec sa famille résidant en Tunisie où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Il ressort de pièces du dossier que si M. B… a obtenu un baccalauréat professionnel de gestion-administration, un brevet de technicien supérieur de la PME et un BEP Métiers et services administratifs en France, et a bénéficié de plusieurs promesses d’embauches, ces circonstances ne sauraient démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
8. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté en litige le préfet s’est fondé sur l’absence de visa long séjour pour lui refuser la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et non pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa de long séjour pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’établit pas le caractère habituel de son séjour, célibataire, sans charge de famille, ne conteste pas sérieusement être isolé dans son pays d’origine. En outre, il n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu un baccalauréat professionnel de gestion-administration, un brevet de technicien supérieur de la PME et un BEP Métiers et services administratifs en France, et a bénéficié de plusieurs promesses d’embauches auprès de diverses sociétés. Toutefois, eu égard aux caractéristiques et à l’ancienneté des emplois exercés, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) »
12. Contrairement à ce que soutient M. B…, qui ne conteste pas ne pas avoir déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français émise à son encontre le 9 décembre 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif par une décision en date 20 juin 2022, il n’appartient pas au préfet, dont la charge de la preuve ne lui incombe pas, de démontrer que l’intéressé n’a pas déféré à cette précédente obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet s’estimait en situation de compétence liée, alors que celui-ci pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour au seul motif qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, les moyens tirés de l’exception d’illégalité doivent être écartés.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 sur sa situation personnelle et familiale, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’à la date d’édiction de la décision en litige, il remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’une telle situation fait obstacle à son éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
18. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de M. B… ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
19. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours, se serait estimé lié et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
20. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment s’agissant de la situation personnelle de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
21. D’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
22. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique, également, que M. B… ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis la date de son entrée alléguée, qu’il ne dispose pas de fortes attaches en France, comparativement à celles déclarées dans son pays d’origine, et qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet e en 2021. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et n’a entaché sa décision d’aucun défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation révélant un défaut d’examen, doit, dès lors, être écarté.
23. Pour faire interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a, selon les motifs mêmes de l’arrêté contesté, pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, ses liens en France, ses liens en Tunisie, le précédent arrêté du 9 décembre 2021 pris à son encontre, portant refus de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif le 20 juin 2022. Eu égard à la situation de M. B…, en prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles combinés L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni pris de mesure ayant un caractère disproportionné. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du caractère disproportionné de la mesure doit être écarté.
24. M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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