Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 oct. 2025, n° 2511057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née en 2002 à Mamoudzou, a déposé le 15 novembre 2021 une demande de naturalisation auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… fait valoir que plus de quatre ans à compter du dépôt de son dossier de demande de naturalisation et plusieurs années après son entretien en préfecture, elle n’a toujours pas reçu de décision de la préfecture sur sa demande, et que ce délai d’attente anormalement long la pénalise sur le plan personnel, et professionnel en ce que certaines missions nécessitant la nationalité française ou impliquant des déplacements internationaux lui sont refusées, mais également sur le plan patrimonial puisqu’elle doit confier la gestion administrative de son bien immobilier à un mandataire social. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations. Par ailleurs, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence nécessitant que l’administration statue à bref délai sur sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Dans ces conditions, la condition d’urgence de la mesure sollicitée, exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, n’est pas remplie.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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