Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2302702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 31 janvier 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Aurea Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d’Anduze a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrête ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Anduze de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Anduze la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait tenant à l’absence de réseau d’assainissement collectif au droit de la parcelle d’assiette du projet ;
- une décision de sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ne peut légalement se substituer à une décision de refus de permis de construire par conséquent la demande de substitution de motif de la commune doit être écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune d’Anduze, représentée par Me Callens, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit seulement enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de M. B…, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, seule une injonction au réexamen de la demande du requérant pourra être prononcée dans la mesure où un sursis à statuer peut légalement être édicté sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caremoli, représentant M. B…, et de Me Morel, substituant Me Callens, représentant la commune d’Anduze.
Considérant ce qui suit :
Le 9 septembre 2022, M. B… a déposé auprès des services de la commune d’Anduze une demande de permis de construire une maison individuelle située 170 chemin de l’Arbousset Haut, parcelle cadastrée section AI no 223, classée en zone UC du plan local d’urbanisme (PLU). Par un arrêté du 26 janvier 2023 le maire de la commune d’Anduze a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre celui-ci le 22 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article UC4 du règlement du PLU, alors en vigueur : « toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté contesté le maire de la commune d’Anduze a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. B… au motif que le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article UC 4 du règlement du PLU dans la mesure où, ainsi que l’indique l’avis du service assainissement, il n’y a pas de réseau d’assainissement collectif à proximité desservant la parcelle d’assiette du projet. Toutefois, alors même que le plan de masse produit à l’appui de la demande de permis de construire n’indiquait pas de branchement au droit de la parcelle au niveau du chemin de Cantecor mais de l’autre côté de celle-ci, au niveau du chemin de de l’Arbousset Haut, où aucun raccordement au réseau d’assainissement collectif n’existe, un tel branchement a été retrouvé, après des travaux d’élagage réalisés par l’exploitant du service d’assainissement, conduisant la communauté d’agglomération Alès Agglomération à mettre à jour la carte de zonage d’assainissement proposée à la commune dans le cadre de la révision de son PLU, ainsi qu’en atteste le courriel du service d’assainissement adressé au requérant le 17 mars 2023. La commune a de nouveau été destinataire de ces éléments dans le cadre du recours gracieux formé par M. B… le 22 mars suivant indiquant y joindre la carte de zonage d’assainissement modifiée, ce que ne conteste pas la commune en défense. Or, ces éléments, certes portés à la connaissance de la commune postérieurement à l’arrêté contesté du 26 janvier 2023, ont révélé l’existence, antérieure à celui-ci, d’un raccordement de la parcelle d’assiette du projet au réseau d’assainissement collectif, rendant celui-ci conforme aux dispositions de l’article UC 4 du règlement du PLU et, dont elle avait, en tout état de cause, connaissance avant que naisse une décision implicite de rejet du recours gracieux du pétitionnaire, le 22 mai 2023. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que les décisions attaquées ayant refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité sont entachées d’une erreur de fait sur ce point et doivent, pour ce motif, être annulées.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
D’une part, la commune d’Anduze invoque en défense la circonstance que les conditions pour prononcer un sursis à statuer à la demande sont réunies, en application de l’article L. 153-11 du code l’urbanisme, faisant obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune d’accorder un permis de construire au requérant, dès lors que les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme avait été débattues le 25 avril 2022 et que la parcelle d’assiette du projet est désormais classée en zone naturelle avec un aléa incendie allant de moyen, fort à très fort selon les secteurs, compromettant l’exécution future du PLU. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet, de taille modeste, porte sur la réalisation d’un logement de trois pièces d’une surface de 80 mètres carrés sur une parcelle d’une surface totale de 2 180 mètres carrés, et qu’il se situe à proximité immédiate de la future zone UC et de constructions existantes, notamment sur la parcelle contiguë. Dans ces conditions, le projet, compte tenu de sa nature et de son implantation n’est pas de nature, à lui seul, à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté contesté, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande de M. B…, interdisent d’accueillir cette dernière pour un motif que l’administration n’aurait pas relevé, ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Anduze de délivrer à M. B… le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d’Anduze demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d’Anduze une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d’Anduze a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrête sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Anduze de délivrer à M. B… le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Anduze versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Anduze.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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