Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2523270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution des décisions du 13 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec refus de délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a obligée à remettre tout document d’identité ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce, elle a bénéficié d’un visa de long séjour valant titre de séjour puis d’un titre de séjour « étudiant » jusqu’au 22 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement ; par ailleurs, elle est inscrite dans un cursus d’études supérieures, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage qui est en cours d’exécution et son employeur risque de mettre un terme à ce contrat en raison du fait qu’elle n’est plus autorisée à travailler depuis l’édiction de la décision contestée, l’article 5 de la convention de formation qu’elle a conclue avec le centre de formation « ISCOD » précisant explicitement que la poursuite de sa formation et de son contrat d’apprentissage est conditionnée par la détention d’un titre de séjour valable et sa régularité administrative pendant toute la durée du contrat d’apprentissage ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décision contestées :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été prise en violation de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise en violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; ainsi, elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études depuis son arrivée en France ; par ailleurs, bien que les cours soient dispensés à distance, elle suit une formation en alternance, par le biais d’un contrat d’apprentissage ; enfin, elle justifie disposer de ressources suffisantes ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
elles sont illégales par voie d’exception, dès lors qu’elles sont fondées sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui est elle-même illégale ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception, dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant un an sont irrecevables, dès lors que le dépôt d’une requête à fin d’annulation le 8 décembre 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de ces décisions ;
les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B… doivent être rejetées :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la convention de formation en apprentissage de l’intéressée, d’une part, et que son contrat par alternance auprès de la société « Taraka traditions et parfums », d’autre part, auraient été suspendus ;
aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
elle n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, que Mme B… n’établit pas avoir présenté, au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le contrat d’apprentissage en lien avec son cursus d’ « Executive MBA Stratégies commerciales des organisations », d’autre part, que les enseignements suivis par la requérante au sein de l’institut « ISCOD » sont dispensés intégralement à distance, de sorte que leur suivi ne nécessite pas le séjour de l’intéressée sur le territoire français et, enfin, que l’attestation de réussite pour la deuxième année du diplôme « 2 ans après BAC+3 » du 1er octobre 2024 a été établie à Casablanca (Maroc), alors même que Mme B… étudiait sur le territoire français ;
elle n’est entachée d’aucune erreur de fait pour les raisons précédemment évoquées, compte-tenu notamment du fait que l’enseignement assuré par l’ISCOD, entièrement suivi à distance, ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire le suivre ;
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 144-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2523269, enregistrée le 8 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… à fin de suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le délai de départ volontaire, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
-
les observations de Me Alvarez Morera, substituant Me Peiffer-Devonec et représentant Mme B…, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
-
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 1er juillet 2001, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 23 octobre 2024 au 22 avril 2025, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 13 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec refus de délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a obligée à remettre tout document d’identité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et obligation de remettre tout document d’identité :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et obligation de remettre tout document d’identité :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation d’un arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Le 8 décembre 2025, Mme B… a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’obligeant à remettre tout document d’identité. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Dès lors, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et obligation de remettre tout document d’identité sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ».
Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer le délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la requérante dispose d’un délai de trente jours pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, soit le délai de départ volontaire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées lors de l’audience publique, les conclusions présentées par Mme B… à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025, en tant qu’il lui a refusé le délai de départ volontaire, sont dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision en date du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, en défense, que la requérante, d’une part, n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et, d’autre part, n’établit pas que sa convention de formation en apprentissage et son contrat par alternance auraient été suspendus, ces seules circonstances ne sont pas de nature à renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme B…, tiré de ce que la décision en date du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en date du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire valable durant le temps de ce réexamen. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision en date du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire valable durant le temps de ce réexamen.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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