Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2203955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2022, le 20 avril 2022 et le
20 mars 2025, M. A C, représenté par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des délais dans lesquels il était tenu de déposer une demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 25 août 1982, a sollicité l’asile en France par une demande enregistrée le 13 décembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2020 puis par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 novembre 2020. Par un courrier du
18 mars 2021, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique à l’intéressé qu’il n’a pas présenté sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois suivant l’enregistrement de sa demande d’asile. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 311-6 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 13 décembre 2019, M. C a attesté, par sa signature, avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile, laquelle indique les conditions dans lesquelles une personne demandeuse d’asile peut solliciter un droit au séjour, ainsi que le délai imparti pour présenter une telle demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, dans le cas où une personne étrangère ayant demandé l’asile a été dûment informée, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles elle peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où elle formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que la personne étrangère ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
7. Il est constant que M. C n’a présenté une demande de titre de séjour que le
18 mars 2021, soit plus de trois mois après l’enregistrement de sa demande d’asile. D’une part, la circonstance qu’à la date de sa demande de titre de séjour, sa demande d’asile avait été rejetée, est sans incidence sur l’appréciation du délai de trois mois pour présenter une demande de titre de séjour. D’autre part, M. C ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il se prévaut d’une circonstance de fait nouvelle qui justifierait la recevabilité de sa demande de titre de séjour enregistrée après l’expiration du délai de trois mois. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. C n’établit pas avoir demandé l’obtention d’une protection contre une mesure d’éloignement en application de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pronost et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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