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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2520305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ne démontre ni l’urgence ni l’utilité de la mesure qu’il sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridiction provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable et de lui remettre un récépissé.
6. Il résulte de l’instruction que, le 22 janvier 2025, M. B ressortissant malien né le 30 décembre 2002, a sollicité un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a, à cet effet, rempli un formulaire simplifié. Depuis le 22 janvier 2025, M. B est dans l’attente d’une convocation en préfecture. Il résulte de l’instruction que M. B est scolarisé depuis 2020, au titre de l’année 2024-2025 il a effectué son année de terminale et fait état d’un bon niveau scolaire par la production d’attestation et de bulletins de notes. M. B fait par ailleurs état de ce qu’il souhaite poursuivre ses études en septembre 2025. Dans ces conditions, il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous à brève échéance afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. M. B établit ainsi l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que sa demande de rendez-vous ferait obstacle à une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte du point 1 que M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rochiccioli, avocat de M. B une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Rochiccioli.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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