Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2210414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2022, le 1er juillet 2024 et le 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le responsable de la division des ressources humaines de la direction départementales des finances publiques du Val-d’Oise a désigné son poste comme étant supprimé au sein du service et procédé à sa mutation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est une sanction déguisée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 84 reprises par l’article L. 512-9 du code général de la fonction publique dès lors que son poste n’aurait pas du être supprimé en raison de sa qualité de travailleur handicapé ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2024 et le 11 juillet 2024 le ministre de l’économie conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision ne fait pas grief insusceptible de recours ;
elle constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, inspecteur des finances publiques est affecté sur un poste d’huissier des finances publiques auprès de la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise depuis le 1er septembre 2014. Par un courriel du 14 janvier 2022, confirmé par un courriel du 10 mai 2022, il a été informé de ce que son emploi d’inspecteur huissier allait être supprimé en raison de la restructuration des services et invité à participer au mouvement de mutation locale et qu’à défaut il ferait l’objet d’une mutation d’office. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de supprimer son emploi et entrainant sa mutation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-9 du code général de la fonction publique reprenant les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’État relevant de l’une des situations suivantes: 1o Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts; 2o Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8; 3o Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles; 4o Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie; 5o Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées qui ont pour objet de prévoir des critères de priorité afin d’examiner les demandes de mutation et non d’octroyer un droit au travailleur handicapé au maintien de leur poste en priorité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé. Il produit pour en attester deux certificats médicaux rédigés par un médecin généraliste le 14 avril 2022 et le 21 mai 2022 faisant état de la nécessité pour le requérant de garder son poste. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que du fait de la suppression de son poste, une nouvelle affectation sur un autre poste soit incompatible avec son handicap. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient que la suppression de son poste et sa nouvelle affectation traduisent une volonté de le sanctionner dès lors qu’il est en conflit avec sa hiérarchie et que son poste va être occupé par un agent contractuel. Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Il ressort des pièces du dossier que la suppression de son emploi résulte d’une restructuration des services du fait notamment de la fusion de certains services et dont le redéploiement des agents tient compte d’une analyse comparée de la charge de travail par agent et que, dans ces conditions, cette suppression de poste est justifiée par l’intérêt du service. D’autre part, la seule circonstance qu’il aurait été en conflit avec sa hiérarchie ne permet pas d’établir d’une volonté de l’administration de le sanctionner. Enfin, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’en réalité son poste n’a pas été supprimé et que ses fonctions sont assurées désormais par un agent contractuel. Dans ces conditions, le requérant, qui ne dispose d’aucun droit au maintien dans son emploi, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de-non-recevoir, que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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