Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 oct. 2025, n° 2401303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Il soutient que :
- la délibération est irrégulière dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle a été rendue conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation par la méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’il a réalisé les démarches préalables nécessaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation par méconnaissance des dispositions des articles L. 441-2-3 II et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- eu égard à l’urgence de sa situation, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui désire bénéficier d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, a présenté un recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne le 26 octobre 2023 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 5 décembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la partie requérante qui invoque l’irrégularité de la séance du 5 décembre 2023 de la commission au cours de laquelle sa demande a été examinée au motif qu’en l’absence de communication de procès-verbal, pièce communiquée en défense, n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient, en citant de manière exhaustive les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation, qu’il n’est pas établi que la commission aurait statué en se conformant à l’ensemble des règles prévues par les dispositions de ces articles, il ne fait état de la méconnaissance d’aucune de ces règles ni n’apporte d’éléments précis susceptibles de remettre en cause la validité de la délibération de la commission. Ce moyen doit donc être écarté comme dépourvu de précision suffisante.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a examiné la situation personnelle de M. A… avant de se prononcer sur son recours, ce qui ressort également des termes de la décision attaquée, qui décrivent sa situation. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit faute d’examen des circonstances particulières de l’espèce.
6. En quatrième lieu, aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région / (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
7. En l’espèce, la commission de médiation de la Haute-Garonne s’est fondée, pour rejeter le recours de M. A…, sur un motif tiré de ce que le requérant n’aurait pas effectué de démarches préalables récentes avant de la saisir, la commission ayant relevé, à l’appui de ce motif, que l’intéressé n’était pas inscrit auprès du service intégré d’accueil et d’orientation et qu’il n’avait pas réalisé d’appels réguliers au numéro d’urgence 115 au moins sept jours avant le dépôt de son recours. Si le requérant avait appelé le numéro d’urgence 115, il ressort des pièces du dossier que son dernier appel datait du 19 octobre 2023 soit près de deux mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n’établit pas son inscription au service intégré d’accueil et d’orientation en vue de l’attribution d’une prestation d’orientation vers un dispositif d’aide sociale et notamment d’hébergement. Or, eu égard à la différence de nature entre le dispositif d’hébergement d’urgence temporaire prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles auquel le requérant a fait appel en octobre 2023 et le dispositif d’hébergement durable dont les attributions prioritaire sont confiées à la commission en vertu des dispositions précitées, la commission de médiation a pu valablement estimer, sans ajouter de condition aux dispositions précitées, que le requérant n’avait pas réalisé une démarche préalable au sens des dispositions de l’article R. 441-14-1. M. A… n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ou d’erreur de qualification juridique des faits sur ce point.
8. En cinquième lieu et dernier lieu, s’il est loisible à la commission de médiation, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, de déclarer prioritaire la demande d’une personne ne remplissant pas l’intégralité des conditions prévues par les alinéas précédents de cet article, il ressort des pièces du dossier que M. A… accompagné de son épouse et ses deux enfants mineurs, était au moment de la décision attaquée hébergé dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale depuis le 23 novembre 2022. Par ailleurs, la seule circonstance, non établie, que sa femme soit atteinte d’une broncho-pneumopathie, ne représente pas, à elle seule, une circonstance exceptionnelle justifiant la prise en charge dans un hébergement d’urgence. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments de vulnérabilité invoqué, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 28 avril 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… à Me Durand et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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