Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2406831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 8 novembre 2024 et le 27 mars 2025, sous le n° 2406831, M. E A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 8 novembre 2024 et le 27 mars 2025, sous le n° 2406832, Mme D A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Par deux décisions du 9 avril 2025, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants indiens nés respectivement le 25 mai 2001 et le 12 novembre 2001 à Bagula (Inde), déclarent être entrés en France le 2 février 2024. Leurs demandes d’asile, sollicitées le 7 février 2024, ont été rejetées par deux décisions du 31 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces rejets ont été confirmés par deux décisions du 27 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 8 octobre 2024, par deux arrêtés, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2406831 et 2406832 concernent les membres d’un même couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2025, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes tendant à y être admis à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les textes dont elles font application, et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée en France de M. et Mme A, ainsi que le parcours de leurs demandes d’asile. Elles mentionnent les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. La circonstance qu’il ne soit pas fait état des éléments du récit d’asile de chacun des intéressés, est sans incidence sur la légalité de ces décisions dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire sont suffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile aient statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A auraient sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’ils auraient été empêchés de présenter des observations avant que ne soit prise à leur encontre les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que depuis l’intervention des décisions du 27 septembre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté leurs demandes d’asile, les intéressés auraient eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre des décisions différentes. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendus.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. et Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
12. M. et Mme A soutiennent qu’ils ne pourront pas mener une vie familiale normale en Inde en raison des risques qu’ils y encourent et qu’ils ont désormais fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, outre le fait que les requérants n’établissent pas qu’ils ne pourraient mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d’origine, ils ne justifient d’aucun lien intense et stable en France. Par ailleurs, s’ils font état du suivi psychologique dont bénéficie Mme A et du suivi cardiaque dont a besoin M. A, il n’est pas démontré qu’ils seraient dans l’impossibilité de bénéficier de ces soins dans leur pays d’origine. Enfin, les cours de français qu’ils suivent tous les deux ne sont pas suffisants pour démontrer une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale des décisions fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont serait entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, en mentionnant dans les arrêtés contestés, qui visent notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. et Mme A n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans leur pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé les décisions fixant le pays de renvoi.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. et Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : » Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
17. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. M. et Mme A soutiennent avoir fui leur pays en raison des accusations fallacieuses dont a fait l’objet M. A et des agressions physiques graves qu’ils ont chacun subis, sans que les autorités de leur pays ne les protègent alors qu’ils ont tenté de déposer plainte à la suite de ces agressions. Ils produisent, pour en justifier, un mandat d’arrêt qui aurait été émis par les autorités indiennes à l’encontre de M. A et les plaintes qui auraient été déposées contre lui. Toutefois, ces documents sont dépourvus de toute garantie d’authenticité. Ils produisent également des articles de journaux relatifs à la situation politique de l’Inde et à la condition des femmes dans ce pays qui, en raison de leur caractère général, sont insuffisants pour établir la réalité des risques qu’ils indiquent encourir, alors qu’au demeurant leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu le 27 septembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, les décisions portant interdiction de retour visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. et Mme A n’étaient présents sur le territoire français que depuis neuf mois et avaient été admis à séjourner que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été définitivement rejetées le 27 septembre 2024. Ils ne justifient d’aucun lien intense et stable en France et ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Ces éléments, alors même que les intéressés ne représentent pas une menace pour l’ordre public et n’ont pas fait antérieurement l’objet de mesures d’éloignement, sont de nature à justifier légalement, dans leur principe et leur durée, les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcées à leur encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A à l’encontre des arrêtés du 8 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2406831, 240683
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