Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 sept. 2025, n° 2502837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a refusé de l’admettre en première année du master psychologie mention « criminologie et victimologie » au titre de l’année universitaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers de procéder, à titre provisoire, à son inscription dans cette formation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la date de notification de la décision sur la plateforme « monmaster.gouv.fr » n’est pas établie, si bien que la requête n’est pas tardive ;
- les modalités d’admission en master psychologie mention « criminologie et victimologie » n’ont pas fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration de l’université, publiée selon des modalités adéquates, et transmise au contrôle de légalité ;
- le chef d’établissement s’est considéré, à tort, en compétence liée pour rejeter sa candidature ;
- aucune information à disposition du public ne permet de vérifier quelle procédure a été mise en place, et si elle a été correctement suivie ; il n’est pas démontré que son dossier a été examiné selon les modalités fixées par le conseil d’administration ;
- la plateforme « monmaster.gouv.fr » est un téléservice qui n’a pas été homologué pour la session 2025, si bien que la signature électronique de la décision n’a pas été valablement apposée ;
- en se contentant de lui opposer une insuffisance de son dossier, l’université a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’urgence est établie dès lors qu’elle est privée de la possibilité de poursuivre ses études à la rentrée universitaire et de mener à bien son projet professionnel, la phase de gestion des désistements étant désormais achevée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la décision a été mise à disposition de Mme B… sur la plateforme « monmaster.gouv.fr » le 2 juin 2025 et mentionnait les voies et délais de recours ; elle constitue le point de départ du délai de recours de deux mois ; la requérante a saisi le juge des référés plus d’un mois après l’expiration de ce délai, si bien que la requête est tardive ;
Mme B… n’ayant pas sollicité l’intervention du recteur de région académique, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, pour obtenir une inscription en première année de master, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n°2502654 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2025 en présence de M. Gagnaire, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu, en l’absence de Mme B… et de son représentant, les observations de M. C…, représentant l’université de Poitiers, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a été reportée au 22 septembre 2025 à 18h, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, l’université de Poitiers conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle ne s’est pas encore prononcé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision du 2 juin 2025 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a refusé de l’admettre en première année du master psychologie mention « criminologie et victimologie » au titre de l’année universitaire 2025-2026.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à l’université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
Signé
Signé
J. A…
S. GAGNAIRE
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