Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 4 avr. 2025, n° 2329817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329817 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 décembre 2023 et 28 mars 2025, Mme A… B…, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçus aucune offre de relogement alors qu’ils ont été reconnus prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 12 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était menacée d’expulsion. Cette décision valait pour deux personnes. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B… un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 12 mars 2020 l’égard de Mme B….
4. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, cette carence fautive n’engage la responsabilité de l’État qu’à l’égard de Mme B…, dès lors que c’est elle qui a été reconnue prioritaire par la commission de médiation. Les conclusions de la requête doivent, par suite, être rejetées en tant qu’elles sont présentées par Mme B… agissant en tant que représentant légal son fils mineur. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme B….
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B… étant toujours menacée d’expulsion du logement qu’elle occupe depuis un jugement rendu le 25 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Paris. En outre, ce risque d’expulsion s’est depuis accentué dès lors que, par un jugement du
25 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a accordé à la famille un délai allant jusqu’au 15 juillet 2024 pour quitter définitivement les lieux et, par un nouveau jugement du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de Mme B…. Toutefois, contrairement à ce qui est avancé, il ne résulte pas de l’instruction que ce logement est inadapté à l’état de santé du fils de Mme B…. Compte tenu de ces conditions de logement précaires, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 055 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 4 055 euros
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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