Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2532776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 novembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer sous les 24 heures un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de la convoquer pour le retrait de son titre de séjour dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la situation dans laquelle est placée la requérante méconnait les articles R. 431-15 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de justificatif de séjour régulier, elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière et se retrouvera en situation irrégulière dès l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 13 novembre 2025 ; qu’elle sera empêchée de continuer ses études et de poursuivre son contrat d’alternance ; qu’elle ne pourra exercer une activité professionnelle lui permettant de financer ses projets professionnels et satisfaire à ses besoins ; qu’elle perdra le financement promis au travers de l’alternance, ne pourra assister ni aux enseignements dispensés par son université ni aux examens prévus dans le cadre de sa formation et risquera d’être exclue de cette dernière ; que la carence et l’abstention de l’administration malgré les diligences de la requérante entraineront des effets difficilement réversibles sur sa situation ;
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
- la situation dans laquelle elle est placée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les articles R. 431-2, R. 431-12, R.431-13, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration a clôturé sa première demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à recréer ladite demande hors délai et ne lui a ni mis à jour son statut ni délivré un justificatif de séjour régulier ;
- il est porté une atteinte à son droit à l’éducation dès lors que la requérante ne pourra poursuivre sa formation universitaire en l’absence d’un justificatif de séjour régulier ;
- il est porté une atteinte à son droit à l’emploi dès lors que la requérante ne peut poursuivre son contrat d’alternance ;
- il est portée une atteinte à son droit à une bonne administration, à son droit au séjour et à son droit à une bonne administration de la justice dès lors que l’administration, qui a injustement clôturé sa demande de renouvellement, lui a transmis des informations contradictoires, s’est abstenue d’agir pendant une période prolongée et n’a pas mis à jour son statut, a traité de façon inégale la requérante et méconnu tant les dispositions de l’article 43 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que celles du « Modus Vivendi » conclu entre la France et le Liban ;
- il est portée une atteinte au principe d’égalité et au droit au respect de la dignité humaine dès lors que la requérante sera placée dans une situation irrégulière et inégale par rapport aux autres ressortissants étrangers, du fait de la clôture injustifiée de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la formation hors délai d’une nouvelle demande de même nature ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
- l’atteinte grave et manifestement illégale est caractérisée dès lors que l’administration a injustement clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement et s’est abstenue de lui délivrer un justificatif de séjour régulier malgré les nombreuses demandes de la requérante en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
Mme C… a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa défense dans la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme C…, ressortissante libanaise née le 13 octobre 2001, a sollicité le 19 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 28 août 2024 au 27 août 2025. Le 14 août 2025, elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 13 novembre 2025. A la suite de la clôture de sa première demande de renouvellement de titre de séjour, la requérante a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 septembre 2025. Toutefois, si elle soutient que le défaut de justificatif de séjour régulier la place dans une situation de précarité administrative et financière et qu’elle sera empêchée de continuer ses études et d’exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins et poursuivre son contrat d’alternance, il résulte de l’instruction que ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en accompagnant cette saisine d’une requête au fond en application de l’article R. 522-1 du même code, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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