Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 mars 2026, n° 2601038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée au regard des retards dans la délivrance de ses attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve privée de son emploi et de ses revenus sur les périodes non couvertes par ces attestations, ce qui la place dans une situation de précarité financière et administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, Mme B… A…, ressortissante turque, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour. Au soutien de sa demande, Mme A… se prévaut des conséquences financières et administratives en raison des retards dans la délivrance de ses attestations de prolongation d’instruction. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction, produite dans la présente instance, valable du 19 février 2026 au 18 mai 2026. Ce document maintient l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Il lui permet notamment, si le titre de séjour qu’elle détient permettait d’exercer une activité professionnelle, de poursuivre cette activité professionnelle pendant la durée de validité de l’attestation. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mars 2026.
Le président du tribunal par intérim,
juge des référés
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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