Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2402449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2024, 5 avril 2024, 6 février 2025 et 27 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Baloul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la directrice des soins du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences a prononcé son exclusion temporaire de l’Institut de formation en soins infirmiers Virginie Olivier pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la directrice des soins, coordinatrice des instituts de formations du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, de la réintégrer au sein de l’institut Virginie Olivier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du GHU une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière car elle méconnaît l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- la procédure méconnaît le principe du droit de se taire ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique, à tort, que la section compétente s’est réunie à la suite de la suspension de son stage, ce qui est faux ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car elle est disproportionnée.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 novembre 2024 et 11 avril 2025, le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- L’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baloul, pour Mme A…, et celles de Me Falala, pour le GHU Paris psychiatrie et neurosciences.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, étudiante en deuxième année de l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences a fait l’objet, le 1er décembre 2023, d’une décision d’exclusion temporaire d’une année, prononcée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants à la suite de faits survenus au cours du stage de courte durée qu’elle a effectué au sein du service de neurologie AVC de l’hôpital Bichat entre 1er avril 2023 et le 9 juin 2023. Elle demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2023.
Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…). Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales (…) » et aux termes de l’article 16 de ce même arrêté: « (…) / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. ».
Dans le cadre de sa deuxième année d’étude à l’IFSI Virginie Olivier du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, Mme A… a effectué un stage de dix semaines au sein du service de neurologie AVC de l’hôpital Bichat jusqu’au 9 juin 2023, à l’issue duquel a été établi un bilan de fin de stage, signé par elle et par ses tuteurs de stage le 8 juin 2023. Le 4 juillet 2023, la requérante a été convoquée à un entretien de suivi pédagogique avec la référente pédagogique de l’IFSI au cours duquel a été évoqué un message électronique circonstancié de la tutrice de stage envoyé à la référente pédagogique, à la demande de cette dernière, le 30 juin 2023. Par une lettre du 13 septembre 2023, Mme A… a été convoquée à la séance du 22 septembre 2023 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants pour examen de sa situation et a été informée qu’elle encourait l’une des mesures pédagogiques visées à l’article 15 du 21 avril 2007, pour « réalisation d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charges ». A l’issue de la séance du 22 septembre 2023, au cours de laquelle ont été examinés successivement le rapport de la directrice de l’institut et le message circonstancié de la tutrice de stage du 30 juin 2023, Mme A… s’est vu notifier une décision d’exclusion de l’institut pour une durée d’un an.
Dans le bilan de fin de stage du 8 juin 2023, la tutrice de stage de Mme A… a mentionné plusieurs « points positifs » ainsi que des « axes d’amélioration » comme la « dextérité dans les soins », la nécessité de « prendre des initiatives », d’ « approfondir les connaissances sur la pathologie et la pharmacologie » et de « prendre de l’assurance ». Dans un second temps, toutefois, elle a, par le message du 30 juin 2023 précité, envoyé à la demande de la responsable pédagogique de la requérante, explicité les multiples raisons pour lesquelles Mme A… avait, selon elle, fait preuve d’un manque de connaissances caractérisé et d’un niveau en deçà de celui attendu de la part d’une étudiante en deuxième année. Pour prononcer la décision d’exclusion temporaire, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est fondée sur l’absence de reconnaissance de ses erreurs de la part de l’étudiante, sur la contestation sans preuve des éléments retenus contre elle dans le rapport de la directrice de l’institut et dans celui de sa tutrice de stage, et sur l’absence de remise en question de l’ensemble des faits en cause par l’étudiante. Il ressort des pièces du dossier que la section a considéré que l’absence de reconnaissance des erreurs était notamment afférente à un épisode survenu, selon elle, le 24 mai 2023 et, selon la requérante le 10 mai 2023, au cours duquel, alors qu’il lui avait été demandé d’administrer par perfusion un traitement au patient dont elle avait la charge, Mme A… aurait oublié de réaliser une purge de la tubulure de perfusion ce qui aurait pu provoquer, par la présence d’une importante poche d’air dans la tubulure en question, une embolie gazeuse potentiellement fatale. Toutefois, la décision litigieuse ne fait pas état de cet épisode, dont d’ailleurs la requérante fournit une version divergente, et qui n’est évoqué qu’à titre d’illustration et de manière marginale par le message électronique du 30 juin 2023 de la tutrice pour qualifier de passable le niveau de sa stagiaire. Dans ces circonstances, en prononçant une mesure de suspension d’une année alors que l’article 16 précité, qui d’ailleurs ne concerne que le déroulement du stage et qui prévoit une échelle de mesures applicables, l’IFSI a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
A la date du présent jugement, la mesure d’exclusion temporaire d’une durée d’un an a produit tous ses effets de sorte que son annulation n’est plus susceptible d’impliquer de mesure d’exécution de la part de le l’IFSI. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Institut de formation en soins infirmiers Virginie Olivier une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2023 par laquelle la directrice de l’Institut de formation en soins infirmiers a exclu Mme A… pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : L’Institut de formation en soins infirmiers Virginie Olivier versera à Mme A… une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Institut de formation en soins infirmiers Virginie Olivier.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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