Rejet 28 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2022, n° 2207396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre et 19 octobre 2022, la société Ocalia, représentée par Me Sevino, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions relatives à la procédure engagée par la métropole de Lyon pour la passation d’un marché public de services ayant pour objet l’étude des potentialités d’un maillage d’offres de bureaux partagés / coworking à l’échelle de la métropole de Lyon et l’accompagnement de son déploiement ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— l’absence d’information dans le règlement de la consultation sur la méthode de notation du critère du prix retenue constitue un manquement à l’obligation de transparence des procédures ;
— la méthode de notation du critère du prix a conduit à attribuer à l’offre de son groupement une note négative et à attribuer la meilleure note à l’offre anormalement basse, qui aurait dû être écartée ;
— l’attribution d’un note identique à l’offre de son groupement et à celle du groupement attributaire pour le sous-critère 1.3 n’est pas justifiée ;
— les décisions de rejet de l’offre de son groupement et d’attribution du marché ont été prises tardivement ;
— la durée de validité des offres était excessive.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 21 octobre 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ocalia au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
— les manquements invoqués n’ont pas lésé la société Ocalia ;
— elle n’était pas tenue de communiquer aux candidats la méthode de notation du critère du prix ;
— aucune des offres présentées par les trois meilleurs candidats n’était anormalement basse ;
— le moyen tiré de ce que la note attribuée à l’offre de la société Ocalia pour le sous-critère 1.3 serait erronée est inopérant et infondé ;
— le moyen tiré de ce que marché a été attribué tardivement est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Sevino pour la société Ocalia et de Me Harket pour la métropole de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. Par un avis d’appel public à concurrence publié le 20 décembre 2021, la métropole de Lyon a engagé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d’un marché public de services ayant pour objet l’étude des potentialités d’un maillage d’offres de bureaux partagés / coworking à l’échelle de la métropole de Lyon et l’accompagnement de son déploiement. Le marché a été attribué au groupement constitué de l’association Auxilia et des sociétés Relais d’entreprises et Mon Univert. La société Ocalia, qui a été informée par un courrier du 21 septembre 2022 du rejet de l’offre, classée en troisième position, du groupement dont elle est le mandataire, demande l’annulation de cette procédure.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. (). ». L’article R. 2152-11 du même code dispose que : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés. Par suite, est sans incidence la circonstance que le courrier du 21 septembre 2022 évoqué au point 2 de l’ordonnance indique que la note attribuée à l’offre du groupement de la société Ocalia pour le critère du prix a été déterminée par application des modalités de notation indiquées à l’article 3.5.2 du règlement de la consultation, alors qu’elles ne s’appliquent pas au critère du prix. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence des procédures ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, si la société Ocalia soutient que la méthode de notation du critère du prix adopté par la métropole de Lyon a conduit à attribuer pour ce critère une note négative à l’offre de son groupement, il résulte du rapport d’analyse des offres versé au dossier, occulté des mentions couvertes par le secret des affaires, qu’elle aurait abouti, en cas de résultat négatif, à l’attribution d’une note nulle et que l’offre du groupement de la société Ocalia a obtenu après négociations la note de 3,77 sur 30. Par ailleurs, la société Ocalia ne démontre pas que la méthode de notation du critère du prix a eu pour effet d’attribuer la meilleure note à une offre anormalement basse alors que l’écart de prix entre l’offre du groupement de la société Ocalia et celle du groupement attributaire, qui n’était pas la moins disante, est seulement de 13 %. La société Ocalia n’est dès lors pas fondée à soutenir que la méthode de notation du critère du prix est entachée d’irrégularité et ni que la métropole de Lyon aurait dû écarter l’offre du groupement attributaire comme anormalement basse.
6. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’apprécier les mérites respectifs des offres. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’attribution d’une note identique au groupement attributaire et au groupement de la société Ocalia pour le sous-critère de la valeur technique relatif à la pertinence du calendrier et à la cohérence des délais proposés pour la conduite de la mission ne serait pas justifiée, compte tenu des délais proposés dans leur offre respective, est inopérant.
7. En quatrième lieu, si la personne publique doit, sous peine d’irrégularité de la procédure de passation, choisir l’attributaire d’un marché dans le délai de validité des offres, elle peut toujours solliciter de l’ensemble des candidats une prorogation ou un renouvellement de ce délai. Il résulte de l’instruction que le délai de validité des offres expirait le 15 août 2022. Le pouvoir adjudicateur a demandé aux candidats de proroger la durée de validité de leur offre jusqu’au 15 septembre 2022. La société Ocalia et l’association Auxilia ont accepté pour leur groupement cette prorogation le 28 juillet. Le délai de validité des offres n’était pas expiré lorsque le marché a été attribué, le 18 août 2022, au groupement de l’association Auxilia. Le moyen tiré de la caducité des offres, qui manque en fait, doit ainsi être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la durée de validité des offres était excessive n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ocalia doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée au titre des frais du lige par la métropole de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ocalia est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ocalia, à la métropole de Lyon et à l’association Auxilia.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2022.
La juge des référés,
C. A
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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