Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 sept. 2025, n° 2511568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 septembre 2025, Mme B A représentée par Me Robin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 17 septembre 2019 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée, les motifs de refus ne lui ayant pas été communiqués ; elle méconnait les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508725 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Pimmel, substituant Me Robin, pour Mme A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions. Elle a également indiqué demandé la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône ne lui a pas délivré une carte de résident en application de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 12 janvier 1987, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 juin 2019. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 17 septembre 2019 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la décision implicite rejetant sa demande de carte de résident.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
4. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision implicite de refus de carte de résident :
5. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
6. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
7. S’il est constant que le conseil de Mme A a sollicité le 11 janvier 2024 la délivrance d’une carte de résident auprès de la préfète du Rhône, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète du Rhône aurait autorisé ce mode de dépôt, ni prescrit à l’intéressée de procéder selon cette modalité, de sorte que le silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande présentée par Mme A par voie postale n’a pas pu faire naître une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il en résulte que Mme A, qui ne justifie pas avoir à la date de la présente ordonnance sollicité une carte de résident selon les modalités prévues dans les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est mal fondée à solliciter la suspension d’une décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour pluriannuel :
8. D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Mme A, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 juin 2019, en a sollicité le renouvellement et des récépissés lui ont été délivrés. En l’absence de réponse de l’autorité préfectorale, une décision implicite de rejet est née. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, ne fait valoir aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence rappelée au point 8. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
10. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision implicite méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 313-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, repris à l’article L. 433-4 du même code, sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
12. Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme A et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
13. Mme A ayant été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Robin d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Robin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Rhône et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2511568
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Profession libérale ·
- Entrepreneur ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Procédures particulières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Enseignement public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Violence ·
- Vidéos ·
- Protection ·
- Capture ·
- Menace de mort ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Écran
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Archéologie ·
- Compétence territoriale ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Mer du nord ·
- Conseil d'etat
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caractère ·
- Statuer ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Action sociale ·
- Opposition ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sanction ·
- Suspension des fonctions ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.