Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2406152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre et le 3 décembre 2024, M. C… E… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères fixés par l’article L. 435-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 novembre 2024 :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
S’agissant du refus de séjour :
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas porté d’appréciation sur ses diplômes, ses qualifications et son expérience professionnelle ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères fixés par l’article L. 435-1 du même code ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la désignation du pays de destination :
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… E… A…, ressortissant guinéen, est entré en France le 20 septembre 2020 afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 30 octobre 2023. Le 21 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 21 mars 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet et l’arrêté du 18 novembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Gironde s’est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite née du silence du préfet sur de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 18 novembre 2024 ayant le même objet et lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 18 novembre 2024 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme D… B…, cheffe du bureau du séjour, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’un contrat de travail, ne saurait par principe, être regardé comme attestant par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a relevé que l’intéressé avait travaillé en qualité d’agent d’entretien automobile auprès de la société Paraiso Nadijbou entre août et décembre 2022 et qu’il a entamé une formation dans le domaine automobile puis travaillé en qualité de plongeur auprès de la société Murano depuis 2023, avant d’estimer qu’au vu de ces éléments, l’intéressé ne justifiait ni d’une ancienneté de travail, ni de diplômes ou d’une expérience particulières. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui a pris en compte l’expérience et les qualifications de l’intéressé, a procédé à un examen complet et circonstancié de sa situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
M. A… soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France et fait valoir qu’il a travaillé en qualité de qualité d’agent d’entretien automobile entre août et décembre 2022 puis qu’il a entamé une formation de mécanique automobile qu’il a interrompue afin de travailler à temps plein en qualité de plongeur au sein de la société Murano depuis le mois d’aout 2023. Il fait également valoir qu’il est intégré au sein de la communauté catholique du Bouscat et a d’ailleurs été baptisé le 6 mars 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… réside seul et sans enfant en France, alors qu’il ne serait pas isolé en cas de retour en Guinée, où il a vécu jusqu’à ses vingt-quatre ans et où résident notamment son épouse et ses enfants. S’il soutient qu’il s’est converti au christianisme mais a ensuite été marié de force à une femme de confession musulmane et qu’il est en butte à l’hostilité de son père ainsi que de sa belle-famille, il ne le démontre cependant pas, et il ne soutient pas qu’il aurait divorcé de son épouse ni qu’il ne jouirait plus de l’autorité parentales sur ses enfants. En outre, il n’établit pas disposer d’une expérience ou de qualifications particulières en mécanique automobile ou en restauration. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour au requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 5 doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs indiqués au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il a subi des traitements inhumains de la part de son demi-frère, sur demande de son père, à raison de sa conversion au christianisme, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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