Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2502269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A D épouse C, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans cette attente ;
4°) d’enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente ;
Sur le refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— le préfet a entaché la décision d’un vice de procédure et a méconnu l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d''erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux ;
— et les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne, née en 1986, est entrée irrégulièrement en France le 20 janvier 2018. Par une décision du 14 novembre 2018, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 1er mars 2019, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme C a formé le 24 avril 2023 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer tous les actes relevant des attributions de sa direction au nombre desquels les décisions de refus de séjour, d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet acte mentionne également les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de Mme C en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. En deuxième d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ". Ces dispositions ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
7. Mme C soutient qu’elle est entrée en France le 20 janvier 2018, y a séjourné de manière continue depuis cette date, soit plus de sept ans à la date de l’arrêté en litige, qu’elle a travaillé en qualité d’employé polyvalent au sein de la société Hopie à Chantepie du 22 août 2023 au 15 septembre 2023 et en tant qu’assistante ménagère depuis le 27 juillet 2023 auprès de la SAS « Bien à la maison », et que son fils, qui est entré en France à l’âge de 7 ans, est scolarisé depuis mai 2019 et poursuit sa scolarité en classe de sixième au sein du collège « Echange » de Rennes. Néanmoins, les efforts d’insertion par le travail de Mme C sont récents et sa présence en France résulte notamment de la durée d’examen de sa demande d’asile. En outre, la requérante n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, ayant vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans et elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine alors que la mesure en cause n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale qui peut être reconstituée en Géorgie. Dans ces conditions, Mme C, qui ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, ni d’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée viole les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour l’application de ces dispositions et stipulations. Enfin, si, ainsi que le soutient la requérante, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvait pas tenir compte de ce qu’elle n’avait pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er mars 2019 alors que cette autorité lui avait délivré le 27 juillet 2023 un récépissé avec autorisation de travail, renouvelé à cinq reprises, néanmoins, le préfet pour les seuls motifs qui viennent d’être rappelés refuser le séjour à Mme C.
8. En dernier lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
9. Il résulte du point précédent que la requérante ne remplit effectivement pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché la décision d’un vice de procédure.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, lieu, il résulte des points 3 à 9 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
12. Si le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est abstenu de mentionner l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, néanmoins, il se prononce sur les atteintes éventuelles à la vie privée et familiale de Mme C. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions rappelées au point précédent ou commis une erreur manifeste d’appréciation pour les appliquer.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. D’une part, contrairement à ce que soutient Mme C la décision attaquée qui mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances propres à sa situation comprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Pour prendre la décision attaquée, alors même qu’il a relevé l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en tenant compte de l’entrée récente de ce que Mme C n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et des circonstances liées à sa vie privée et familiale, a pu sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, ni méconnaître l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider d’interdire à l’intéressée son retour sur le territoire français durant un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502269
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