Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2426199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A D représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois en la signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— le signataire des arrêtés était incompétent ;
— les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des arrêtés sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante béninoise née le 19 mai 1994, est arrivée à l’aéroport de Roissy – Charles de Gaulle le 19 septembre 2024, par un vol en provenance du Bénin. Elle a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français ainsi que d’un placement en zone d’attente. L’intéressée a refusé de se présenter à l’embarquement pour un vol à destination de Cotonou à trois reprises, les 21, 23 et 25 septembre. Par les arrêtés attaqués du 26 septembre 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, l’interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, et pour fixer le pays de destination. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Aux termes de l’article L. 611-2 de ce même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ".
5. D’une part, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
6. D’autre part, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée à l’aéroport de Roissy – Charles de Gaulle le 19 septembre 2024, par un vol en provenance du Bénin. L’entrée sur le territoire français lui a été refusée au double motif qu’elle n’était pas détentrice du document approprié attestant du but et de ses conditions de séjour et qu’elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de son séjour ni au retour vers son pays d’origine ou de transit. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a refusé d’obtempérer à son réacheminement puis a été placée en garde à vue, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour des faits de soustraction à cette décision de refus d’entrée. Le préfet de police pouvait donc légalement regarder Mme D comme entrée en France et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de l’entrée de l’intéressée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code. En se bornant à soutenir qu’elle disposait d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités néerlandaises pour le compte de la Finlande, lui autorisant un séjour de 15 jours, d’un billet de retour et d’une réservation à l’hôtel, Mme D ne conteste pas utilement, par cette argumentation, qu’elle ne remplissait pas les conditions pour entrer sur le territoire de l’espace Schengen. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation des arrêtés attaqués du préfet de police doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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