Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2026, n° 2510647
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a estimé que la requête ne comportait que des conclusions irrecevables, car elle ne respectait pas les conditions de forme et de délai prévues par le code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

M. A... B... a demandé l'ouverture d'une enquête suite au refus du maire de Clamart de lui attribuer un stand pour son association. Il souhaitait ainsi contester cette décision.

La question juridique posée était de savoir si le juge de l'excès de pouvoir pouvait adresser des injonctions à l'administration à titre principal. La juridiction a rappelé que ce n'était pas sa fonction.

Par conséquent, la requête de M. B... a été rejetée car elle ne comportait que des conclusions irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2510647
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2510647
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2026, n° 2510647