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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 7 mars 2025, n° 2127624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 2 mai 2023, Mme C E, agissant en qualité de tutrice de M. A B, majeur protégé, demande au tribunal d’enjoindre à la ville de Paris de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2127624/6-1 du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que la ville de Paris n’a pas exécuté l’article 2 du jugement n° 2127624/6-1 du tribunal administratif de Paris lui enjoignant de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sur la base de ses motifs, la demande d’aide sociale au titre du fonds solidarité logement « maintien dans les lieux » de son protégé, M. B, alors qu’elle dispose pour ce faire du dossier complet de M. B établi à la date de la demande, en mai 2021.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, la ville de Paris conclut à ce qu’il soit enjoint à M. B de produire les documents nécessaires à l’examen de sa demande.
Elle fait valoir que le réexamen de la demande d’aide sociale de M. B doit se faire sur le fondement de sa situation actualisée à la date du réexamen et que Mme F B refuse de transmettre les documents nécessaires à l’exécution du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les observations de Mme D, représentant la ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2127624/6-1 du 3 mars 2023, le tribunal a enjoint à la ville de Paris de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sur la base de ses motifs, la demande d’aide sociale au titre du fonds solidarité logement « maintien dans les lieux » de M. B.
3. A la date de la présente décision, la ville de Paris n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du 3 mars 2023. Si elle fait valoir qu’elle ne peut pas exécuter le jugement, dès lors que Mme F B ne lui a pas transmis les documents actualisés concernant la situation financière de M. B et l’état de sa dette locative à la date du réexamen, il résulte de l’instruction que le jugement n° 2127624/6-1, devenu définitif, a, dans ses motifs, sur la base desquels le réexamen du dossier de M. B doit intervenir, constaté que M. B remplissait, à la date de sa demande, les conditions d’octroi de l’aide sociale demandée et enjoint à la ville de Paris de réexaminer sa demande en tenant compte de ses ressources telles qu’elles sont précisées par le point 4 de ce jugement n° 2127624/6-1. Par suite, la ville de Paris n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne peut réexaminer la demande de M. B faute d’une actualisation des données concernant sa situation financière.
4. En outre, il résulte de l’instruction que le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement de Paris applicable au litige prévoit, à son article IV.1 concernant l’aide au paiement d’une dette de loyer et/ou de charges pour les locataires et sous locataires, résidents de logement-foyer : « Au moment du paiement effectif de l’aide, une fois levées toutes les conditions d’exécution de la décision, le montant versé peut différer de celui décidé initialement. En effet, des versements divers peuvent intervenir après la décision du FSL en diminution de la dette (versements du locataire dans le cadre d’un plan d’apurement, rappels éventuels des aides au logement de la CAF et/ou de la collectivité parisienne, intervention d’autres dispositifs pouvant attribuer des aides financières tels que mutuelles, caisses de retraite, comités d’entreprises, etc.) ou en augmentation (notamment les frais de justice) ». Par suite, l’absence d’actualisation du montant de la dette locative de M. B ne fait pas obstacle à ce que la ville de Paris réexamine sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris ne peut être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 3 mars 2023. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la ville de Paris de procéder au réexamen de la demande d’aide sociale de M. B au titre du Fonds de solidarité pour le logement sur la base des motifs du jugement n° 2127624/6-1 du 3 mars 2023, à savoir sur le fondement du dossier présenté à la date de la demande d’aide en mai 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de la demande d’aide sociale de M. B au titre du Fonds de solidarité pour le logement sur la base des motifs du jugement n° 2127624/6-1 du 3 mars 2023, à savoir sur le fondement du dossier présenté à la date de la demande d’aide en mai 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la ville de Paris, si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 3 mars 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 3 mars 2023.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. BerlandLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2127624/6-
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