Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2407117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. C, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou salarié ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Kosovo, est entré régulièrement en France avec son épouse le 7 mars 2017, muni d’un visa de court séjour. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 21 mars 2018. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 décembre 2018 qu’il n’a pas contestée ni exécutée. Le 25 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 14 août 2024 dont il demande l’annulation dans la présente instance.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée indique les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, à la date de l’arrêté attaqué, M. B résidait de manière habituelle depuis plus de sept ans en France avec son épouse et ses trois enfants qui y sont tous nés. Néanmoins, il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français malgré une première mesure d’éloignement prise dès le 17 décembre 2018 qu’il n’a ni contestée ni exécutée et a attendu plus de quatre années avant d’entamer des démarches pour régulariser sa situation. Son épouse, de même nationalité, est également en situation irrégulière et il n’est pas soutenu que les trois enfants ne pourront pas entamer ou poursuivre leur scolarité au Kosovo. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo et la seule circonstance que M. B bénéficie d’une promesse d’embauche comme carreleur au sein de la société Renov Genevois n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Haute-Savoie quant aux conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
6. En l’espèce, la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée fait suite à un refus de séjour, lequel comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent comme indiqué au point 3 du présent jugement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 3.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées,
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions à fin d’annulation de M. B devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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