Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Zerbib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas daté ;
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- la décision est illégale en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée notamment en fait en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet a fait une inexacte application de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de son insertion professionnelle et des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- le préfet a commis plusieurs erreurs de fait dès lors qu’il indique une date d’entrée en France incorrecte et qu’il a mentionné, à tort, que le formulaire de demande d’autorisation de travail était mal renseigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a produit un mémoire, enregistré le 11 août 2025, qui n’a pas été communiqué au préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Zerbib, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 juillet 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
L’arrêté litigieux a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 3 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation par la préfète déléguée pour l’égalité des chances, qui assurait l’intérim du préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
L’arrêté en litige est daté du 6 janvier 2025. Par suite le moyen tiré de l’absence de date doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise notamment l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et expose avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, les éléments de la situation du requérant. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doivent être écartés.
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la demande : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1». Aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
En ne produisant que des pièces éparses à compter du mois d’août 2020, le requérant ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point 2 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ». Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour fondée sur les stipulations précitées de l’accord franco-tunisien au motif que M. B… ne présentait pas un visa de long séjour, motif qui n’est pas contesté par M. B… et qui justifiait, à lui seul, la décision en litige, quand bien même M. B… a présenté une demande d’autorisation de travail.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, né en 1974, célibataire et sans charge de famille, serait entré en France pour la dernière fois, selon ses propres déclarations, au cours du mois de novembre 2014 mais ne justifie ni d’une présence habituelle en France ni d’une insertion socio-professionnelle. Au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B…, et des attaches qu’il conserverait en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Dans la mesure où l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point traité par l’accord bilatéral franco-tunisien. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de régulariser un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents et il ressort des pièces du dossier que M. B… ne réside habituellement en France que depuis le mois de mars 2023 et ne justifie pas d’une activité professionnelle significative. Ainsi, ces circonstances ne révèlent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant l’admission, à titre exceptionnel, de M. B… au séjour. Par suite, les moyens tirés des erreurs manifestes d’appréciation qu’aurait commis le préfet au regard de sa situation personnelle et professionnelle et des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire doit être écarté.
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er mai 2021, par celles du 3° de l’article L. 611-3 du même code qui ont, elles-mêmes, été abrogées le 28 janvier 2024, antérieurement à l’édiction de la décision attaquée.
Pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 10 et 12, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet au regard des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle du requérant, doivent également être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. B… fait valoir qu’en indiquant qu’il était entré sur le territoire le 1er janvier 2017 et que la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur était non datée, le préfet a commis plusieurs erreurs de fait justifiant l’annulation de l’arrêté. Cependant, bien que la demande d’autorisation de travail est datée, et à supposer que le préfet se soit trompé sur la date de la dernière entrée en France du requérant, ces erreurs n’ont aucune incidence sur le sens de la décision prise, laquelle porte interdiction de retour sur le territoire et est fondée sur la circonstance qu’il ne justifie ni d’une présence habituelle sur le territoire depuis 2017, ni d’une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées spontanément. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs de fait qu’aurait commis le préfet doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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