Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2513533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme B A, de l’hébergement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du centre d’hébergement d’urgence (CHU) Winnicott sis 26 rue de Chambéry à Paris (75015), géré par l’association Coallia ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CHU afin de débarrasser des lieux les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B A, à défaut pour cette dernière de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
— le préfet est compétent pour demander en justice, à ce qu’il soit enjoint à Mme A de quitter le centre d’hébergement qu’il occupe indument ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure, posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies dès lors que Mme A s’y maintient sans droit ni titre alors que le dispositif d’accueil est saturé et incapable de répondre à la demande ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse en raison du comportement de Mme A qui a refusé une proposition de logement et compromet le bon fonctionnement du centre par leur comportement.
La requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juin à en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A est hébergée au sein du centre d’hébergement d’urgence (CHU) Winnicott sis 26 rue de Chambéry à Paris (75015) depuis le mois de mars 2022, date à laquelle elle a signé un contrat de séjour. A la suite d’un refus injustifié d’une orientation vers le centre d’hébergement Lima Netter situé à Paris dans le 12ème arrondissement et de comportements agressifs ayant nécessité l’intervention de la police, le refus de tout accompagnement et le non-respect des règles de fonctionnement du centre, une fin de prise en charge lui a été notifiée par le centre le 25 novembre 2024 et le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris lui a notifié le 7 février 2025 une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Dès lors qu’elle occupe toujours les lieux, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai Mme A du logement qu’elle occupe sans droit ni titre.
3. En l’état du dossier, Mme A qui n’a pas présenté d’observation au titre de la présente procédure, ne conteste ni les comportements agressifs au sein du centre, le refus de tout accompagnement, ni le caractère injustifié de son refus d’orientation de son hébergement, qui constituent des manquements graves et répétés au règlement de fonctionnement du centre et au contrat de séjour qu’elle a signé à son arrivée.
4. Dans ces conditions, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, est fondé à demander que soit ordonnée l’expulsion de Mme A et de tout occupant de son chef, des locaux qu’elle occupe ainsi sans droit ni titre depuis le 2 décembre 2024. Compte tenu des graves et répétés manquements sus-rappelés au règlement de fonctionnement du centre et au contrat de séjour, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, pour les motifs évoqués dans la requête et, en particulier comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, la circonstance qu’à la date du 20 mars 2025 la saturation du parc d’hébergement parisien ne permettait de satisfaire que moins de 12% des demandes, justifie que la mesure présente un caractère utile et urgent.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du CHU Winnicott sis 26 rue de Chambéry à Paris (75015).
6. En revanche il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CHRS, afin de débarrasser les meubles de Mme A se trouvant dans le logement occupé irrégulièrement. Il n’entre pas davantage dans cet office d’autoriser le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s’il y a lieu, au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de demander directement le concours de la force publique à l’autorité de police compétente à Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du centre d’hébergement d’urgence (CHU) Winnicott sis 26 rue de Chambéry à Paris (75015).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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