Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 26 juin 2025, n° 2403048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 10 juin 2025, Mme B, représentée par Me Trigon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 594,01 euros constitué sur la période de juillet 2021 à novembre 2022, ensemble la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 382,04 euros constitué sur la période de décembre 2021 à août 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de verser ces sommes ;
3°) subsidiairement, de lui accorder de plus larges délais de paiement.
Elle soutient que :
— que la vente de ses objets de collection pour financer son projet professionnel ne constitue pas une ressource à prendre en compte pour le calcul de son droit à revenu de solidarité active et de la prime d’activité ;
— qu’à tout le moins, seul le produit net de la vente, déduction faite des frais de livraison et des commissions prises par les sites de vente en ligne, devrait être pris en compte.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions demandant un étalement de la dette sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient qu’à la seule autorité administrative de se prononcer sur une telle demande ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions demandant un étalement de la dette sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient qu’à la seule autorité administrative de se prononcer sur une telle demande ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action social des familles « les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : » I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () ".
3. Il résulte de l’instruction, en particulier les mentions du rapport d’enquête, que les indus en litige sont liés à la réintégration, dans les ressources de Mme B, d’une somme totale de 14 091,08 euros correspondant pour la quasi-totalité à l’ensemble des virements constatés sur ses relevés de compte bancaire émis par un site d’enchère en ligne en raison de la vente des objets de sa collection personnelle d’objets et d’œuvres divers. Il n’est pas contesté par le département de l’Ain et la caisse d’allocations familiales de l’Ain que ce montant total inclus, outre le produit de la vente elle-même net des « frais d’enchères » prélevés par le site, le remboursement, au vendeur, des frais d’acheminement à l’acheteur que Mme B a réglé pour finaliser la transaction. En se bornant à faire valoir les sommes ainsi virées sur le compte de la requérante, sans tenir compte de ses explications circonstanciées et rechercher notamment si les « frais d’envoi » avaient constitué une charge devant se déduire, le département de l’Ain n’établit pas que la totalité des sommes constituent une ressource à prendre en compte pour le calcul du revenu de solidarité active en application des dispositions précitées de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles. La caisse d’allocations familiales de l’Ain n’établit pas davantage que la totalité de ces sommes, qui n’ont pas le caractère d’un revenu professionnel, constitue un revenu soumis à l’impôt sur le revenu, et, dès lors, une ressource du foyer devant être prise en compte pour le calcul de la prime d’activité en application des dispositions de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 594,01 euros constitué sur la période de juillet 2021 à novembre 2022, ensemble la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 382,04 euros constitué sur la période de décembre 2021 à août 2022. L’annulation prononcée pour ce motif, qui n’exclut pas nécessairement qu’une partie des sommes perçues devaient être prises en compte et pouvaient occasionner un indu, n’implique pas que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 7 976,05 euros. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 594,01 euros constitué sur la période de juillet 2021 à novembre 2022, ensemble la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 382,04 euros constitué sur la période de décembre 2021 à août 2022, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au département de l’Ain et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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