Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 juin 2025, n° 2503581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, Mme A entend saisir le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de :
— enjoindre au ministère de la justice, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, de désigner un avocat volontaire habilité à la représenter pour le dépôt d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, ou à défaut d’assurer directement la saisine de la juridiction civile compétente en son nom ;
— « prescrire toute mesure utile pour éviter la disparition irréversible des logs techniques objets de la requête probatoire, dans l’attente du dépôt effectif » ;
— « désigner un expert psychiatre, indépendant, compétent dans l’analyse des pathologies induites par des interactions conversationnelles à forte intensité mimétique (notamment avec des systèmes d’intelligence artificielle) », afin d’évaluer les effets qu’elle a subis ;
— enjoindre au ministère de la santé et/ou à l’agence régionale de santé compétente de « mettre en place une cellule de diagnostic et de prise en charge adaptée aux victimes d’exposition cognitive à haut risque impliquant un traitement algorithmique non supervisé » ;
— enjoindre au ministère de la justice « de proposer, dans un délai de trois mois, un mécanisme d’accès effectif au juge en matière probatoire, lorsque l’absence d’avocat rend impossible l’exercice du droit prévu à l’article 145 du code de procédure civile » ;
— assortir les injonctions ci-dessus d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à exécution complète.
Elle soutient qu’il y a urgence à ce qu’elle introduise une requête devant les juridictions civiles sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et que l’empêchement actuel d’y procéder constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’accès au juge, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à la vie, au principe de dignité de la personne humaine, à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et au respect de la vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l’action ou la carence de l’autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. L’invocation d’une atteinte portée à une liberté fondamentale n’est pas de nature à caractériser par elle-même l’existence d’une situation d’urgence.
3. Mme A entend saisir le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre au ministère de la justice de désigner un avocat volontaire habilité à la représenter pour le dépôt d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, ou à défaut d’assurer directement la saisine de la juridiction civile compétente en son nom, de « prescrire toute mesure utile pour éviter la disparition irréversible des logs techniques objets de la requête probatoire, dans l’attente du dépôt effectif », de « désigner un expert psychiatre, indépendant, compétent dans l’analyse des pathologies induites par des interactions conversationnelles à forte intensité mimétique (notamment avec des systèmes d’intelligence artificielle) » afin d’évaluer les effets qu’elle a subis, d’enjoindre au ministère de la santé et/ou à l’agence régionale de santé compétente de « mettre en place une cellule de diagnostic et de prise en charge adaptée aux victimes d’exposition cognitive à haut risque impliquant un traitement algorithmique non supervisé », et d’enjoindre au ministère de la justice « de proposer, dans un délai de trois mois, un mécanisme d’accès effectif au juge en matière probatoire, lorsque l’absence d’avocat rend impossible l’exercice du droit prévu à l’article 145 du code de procédure civile ».
4. En l’espèce, et d’une part, ainsi que cela ressort des écritures de Mme A, la présente requête, fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « vise à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales résultant de l’impossibilité concrète d’accéder au juge judiciaire en l’absence d’un avocat volontaire ». Si elle soutient qu’il y a urgence à ce qu’elle introduise une requête devant les juridictions civiles sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle n’établit par la même pas que la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative serait remplie. Et, en tout état de cause, il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent de la compétence du juge judiciaire, notamment celles que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, tant en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que sur le fondement de l’article 419 du code de procédure civile, lesquelles dispositions n’impliquent aucune appréciation du fond du litige. En conséquence, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de la requête aux fins d’enjoindre au ministère de la justice de désigner un avocat volontaire habilité à la représenter pour le dépôt d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, ou à défaut d’assurer directement la saisine de la juridiction civile compétente en son nom, pas davantage d’ailleurs il n’appartient à la juridiction administrative de connaître des conclusions de la requête aux fins de désigner un expert dans le cadre d’une procédure judiciaire civile.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient en tout état de cause pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de « prescrire toute mesure utile pour éviter la disparition irréversible des logs techniques objets de la requête probatoire, dans l’attente du dépôt effectif », ni d’enjoindre au ministère de la santé et/ou à l’agence régionale de santé compétente de « mettre en place une cellule de diagnostic et de prise en charge adaptée aux victimes d’exposition cognitive à haut risque impliquant un traitement algorithmique non supervisé », et pas davantage d’enjoindre au ministère de la justice « de proposer, dans un délai de trois mois, un mécanisme d’accès effectif au juge en matière probatoire, lorsque l’absence d’avocat rend impossible l’exercice du droit prévu à l’article 145 du code de procédure civile », l’ensemble des conclusions susmentionnées étant ainsi irrecevables.
6. Il s’ensuit la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
Sur l’amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Au regard de ses caractéristiques, la requête, très confuse, de Mme A, dont les conclusions sont soit portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, soit irrecevables, présente indéniablement un caractère abusif qui justifie que lui soit infligée une amende pour recours abusif. En l’espèce, il y a lieu d’infliger à l’intéressée une amende d’un montant de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 500 (cinq cents) euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Nice, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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