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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 août 2025, n° 2503027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, la société Leroy Merlin France représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des intérêts y afférents concernant la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) mises à sa charge au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de ces taxes à hauteur des surfaces éligibles au bénéfice de la réduction de 30% soit un montant de 535 341 euros ainsi que des intérêts de retard correspondant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
5. La société Leroy Merlin France a saisi le tribunal d’un litige relatif à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) à laquelle elle a été assujettie pour les années 2017 à 2020 et les avis d’impositions correspondant ont été établis par la direction des vérifications nationales et internationales située dans le département Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la requête de la société Leroy Merlin France ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nice, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Leroy Merlin France est transmise au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Leroy Merlin France, à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Nice, le 26 août 2025.
Pour la présidente du tribunal, la première conseillère,
Signé
G. Sorin
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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