Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 juil. 2025, n° 2500958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 17 juin 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de Saint-Paul l’a révoqué pour faute grave ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Paul de le rétablir dans son emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il soutient que :
— les conditions relatives à l’urgence sont réunies, dès lors qu’il n’a plus aucune ressource financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui est entachée de violation des articles 1 et 3 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, violation des droits de la défense, violation du droit de se taire, disproportion de la sanction, erreur manifeste d’appréciation et erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2025, la commune de Saint-Paul représentée par Me Charrel, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Elle fait valoir que :
— la requête en référé ne comporte aucun moyen et renvoie à la requête au fond ;
— il n’y a pas d’urgence et aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2500957 présentée par M. B tendant à l’annulation de la décision en date du 26 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul l’a révoqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal, prise notamment en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, donnant délégation à M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 juin 2025 à 14 heures, en présence de M. Cazanove, greffier d’audience, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Garnier, substituant Me Charrel, pour la commune de Saint-Paul qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 juin 2025 après l’audience et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent technique territorial, a été recruté par la commune de Saint-Paul en tant que contractuel en 2008 pour occuper l’emploi d’agent de surveillance de la voie publique ASVP). Il a été titularisé dans ses fonctions le 1er octobre 2022 en tant que responsable des ASVP. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées et défense et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu’à la commune de Saint-Paul.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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