Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
L’arrêté est insuffisamment motivé ;
L’arrêté est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, car s’il travaille dans les Yvelines, il est domicilié dans le département du Val d’Oise à Argenteuil ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme E… ;
- M. A… B… n’étant ni présent, ni représenté ;
- en présence de Mme D…, interprète en langue arabe ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A… B… ne peut pas être éloigné d’office car il n’a pas remis de document d’identité à l’administration, qu’il ne donne aucune précision sur sa situation professionnelle et sur sa situation personnelle, de sorte qu’il n’y a aucune incompatibilité entre l’arrêté et ses obligations professionnelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1989 à Monastir (Tunisie), demande l’annulation de l’arrêté en date du 25 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prononcer l’arrêté. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle doivent donc être écartés.
En second lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que le préfet des Yvelines a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. A… B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en date du 15 août 2024 prononcée par le préfet du Gard. M. A… B…, qui se borne à faire valoir, sans l’établir de manière probante, qu’il réside en réalité dans le département du Val d’Oise et travaille dans les Yvelines, n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police des Mureaux commune dans laquelle il a été interpellé, porteraient une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. E… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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