Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2508125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme D C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve placée en situation irrégulière, sans droit au travail ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige car elle méconnaît les articles L. 435-1, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, l’association l’Amicale du Nid a présenté des conclusions en intervention volontaire à l’appui de la requête de Mme C.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère le 4 août 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2508119 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des doits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 août 2025, tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Coutarel, juge des référés ;
— les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, pour Mme C, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, et les observations de Mme A, pour l’association « l’Amicale du Nid ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’association l’Amicale du Nid justifie, par son objet statutaire et son action, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de Mme C. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
4. Mme B, ressortissante congolaise née en 1967 est arrivée en France en 2020. Elle bénéficie depuis le mois de juillet 2023 d’autorisations provisoires de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la dernière est arrivée à échéance le 13 juillet 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a présenté une demande de changement de statut de son titre de séjour le 14 janvier 2025. Lors du dépôt de son dossier, aucun récépissé ne lui a été remis. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B est titulaire depuis le 17 juillet 2025 d’un titre professionnel « assistant de vie aux familles » et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste d’assistante de vie établie le 8 août 2025 par l’agence APEF. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce au regard de la situation de Mme B qui s’inscrit dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen invoqué par Mme B à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508119 ou qu’elle ait statué sur la demande de titre de séjour de la requérante, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de Mme B, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association « l’Amicale du Nid » est admise.
Article 2 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3: L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508119 ou que la préfète de l’Isère ait statué sur la demande de titre de séjour de la requérante, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera au conseil de Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Huard, à l’association « l’Amicale du Nid » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
La juge des référés, Le greffier,
A. COUTAREL P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Avion ·
- Famille ·
- Liberté
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Opérateur ·
- Commande publique ·
- Économie ·
- Marches ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Vacant ·
- Prix ·
- Vente ·
- Finances publiques ·
- Habitation ·
- Marches ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Suspension ·
- Recrutement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Droit au travail ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Délai ·
- Route ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Saint-barthélemy ·
- Batterie ·
- Résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.