Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 janv. 2025, n° 2401252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 30 juin 2022 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat aux dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 8 juillet 2024, qui n’a pas produit dans la présente instance.
Par décision du 1er décembre 2022, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 (…) ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » Aux termes de l’article 56 du même décret : « La décision (…) est notifiée à l’intéressé (…) par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 1 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable. Toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La présente requête, enregistrée le 6 juillet 2024, tend à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2022, qui étant dépourvu de la mention des voies et délais de recours ne rend pas le délai de recours de deux mois opposable. Toutefois la requête de M. A… a été enregistrée dix-huit mois après l’édiction de la décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle et plus d’un an à partir de la date du 17 février 2023, à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision manifestée par le tampon apposé par le tribunal judiciaire de Mamoudzou qui indique que la décision lui a été « délivrée » le 17 février 2023, date par ailleurs non contestée par l’intéressé. Par suite, eu égard à la longueur du délai supérieur à un an qui s’est ainsi écoulé entre la date à laquelle M. A… a d’une part obtenu l’aide juridictionnelle totale, d’autre part, eu connaissance de la décision attaquée, et la date de saisine du tribunal, alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière, la requête présentée par M. A… est tardive.
Il s’ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ekeu et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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