Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 avr. 2025, n° 2501580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501580 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’intéressé, qui s’est vu remettre, le 17 mars 2025, un récépissé à sa demande de titre de séjour valable du 14 janvier au 13 avril 2025, a été convoqué le 14 avril suivant en préfecture dans le cadre du réexamen de sa demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Ruffel, pour le requérant et de M. B pour le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s’est vu remettre, le 17 mars 2025, un récépissé à sa demande de titre de séjour valable du 14 janvier au 13 avril 2025, a été convoqué le 14 avril suivant en préfecture dans le cadre du réexamen de sa demande. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la présente requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : l’Etat versera une somme de 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2025.
La greffière,
C. Touzet
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