Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2304988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrée le 10 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Liperini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration n’ayant pas répondu aux justificatifs qu’il a fourni à la suite de la demande de renseignements adressée par l’administration fiscale en application de l’article L.10 du livre des procédures fiscales, ils doivent être regardés comme étant suffisants et de nature à justifier les montants portés dans ses déclarations d’impôt sur le revenu ;
- la procédure d’imposition est irrégulière en l’absence de tout envoi de proposition de rectification, ce qui l’a privé de la garantie substantielle de présenter des observations ;
- le versement des pensions alimentaires en litige est justifié de sorte que les rectifications en litige ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, l’administration fiscale non représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2020 et 2021 à l’issu duquel l’administration fiscale à mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Après avoir formé une réclamation préalable qui a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle au titre de l’année 2020, M. A… demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires restant à sa charge.
En premier lieu, aux termes de l’article L.10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. ». Aux termes de l’article L.55 de ce livre : « Sous réserve des dispositions de l’article L.56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, (…) , les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A. ». Et aux termes de l’article L.57 de ce livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ».
Il est constant que l’administration fiscale a adressé à M. A… par un courrier du 6 septembre 2022 une demande de renseignement à laquelle il a répondu le 11 octobre 2022. Toutefois et contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à son domicile le 30 novembre 2022, une proposition de rectification en date du 24 novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception. Il ressort de l’accusé de réception postal produit par l’administration fiscale en défense que le pli, avisé le 1er décembre 2023, n’a pas été réclamé. Par suite, les moyens tirés, d’une part, de ce que les justificatifs produits ont été implicitement mais nécessairement regardés comme étant suffisants en l’absence de réponse de l’administration fiscale dans un délai de 60 jours qui n’est au demeurant pas opérant et celui tiré de ce qu’il a été privé de la garantie de présenter ses observations en l’absence d’envoi d’une proposition de rectification ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) / II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) / pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil (…). / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. (…) Un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du rattachement. ; (…) versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou d’une décision de justice et à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée. (…) ».
En principe, en application du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, relatif à l’assiette de l’impôt sur le revenu, la pension alimentaire, qu’elle soit versée en argent ou en nature, est déductible des revenus de son débiteur lorsque, conformément au code civil, son montant correspond aux besoins de celui qui la reçoit et aux moyens de celui qui la doit. Toutefois, dès lors que la prise en compte des charges de famille pour le calcul de l’impôt sur le revenu s’effectue par l’intermédiaire du quotient familial, la déduction de la pension alimentaire est exclusive du rattachement de l’enfant au foyer fiscal du débiteur en application du deuxième alinéa du 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts. Seul le parent qui ne rattache pas du tout son enfant à son foyer fiscal peut donc bénéficier de la déduction. Ainsi, le parent accueillant son enfant en résidence alternée et bénéficiant de ce fait de la moitié seulement de la majoration de quotient familial, au motif que sa prise en charge est réputée également partagée, ne peut pas déduire la pension alimentaire qu’il verse à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant. Par ailleurs, il appartient au contribuable, pour bénéficier de la déduction d’une pension alimentaire prévue par les dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts de justifier de la réalité et du montant des versements qu’il a effectués à ce titre.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des termes de la proposition de rectification, et n’est pas contesté que M. A… a déclaré, au titre de l’année 2020, sa fille en garde alternée et que cette dernière a, par suite, été prise en compte dans la détermination de son quotient familial au titre de cette année. Dans ces conditions, il ne pouvait régulièrement déduire la pension alimentaire de ses revenus. D’autre part, il résulte de l’instruction que si le jugement de divorce du 19 janvier 2017 prévoyait le versement par M. A… d’une prestation compensatoire à son ex-épouse, un tel versement était prévu uniquement jusqu’au mois d’avril 2020. Par conséquent et à supposer même que M. A… puisse être regardé par les pièces produites comme ayant procédé au versement des sommes en litige c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause leur déduction de ses revenus à compter du mois de mai 2020, au titre des années 2020 et 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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