Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 sept. 2025, n° 2510571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A B d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe situé La Solidarité (bâtiment B, appartement 183), 38 chemin de la Bigotte, 13015 Marseille, mis à disposition par l’association Habitat Pluriel ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme B a été rejetée, et que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— l’occupante se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Guarnieri, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de sept mois lui soit accordé pour quitter les lieux, et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
— la mesure demandée ne présente pas de caractère d’urgence et est dépourvue d’utilité ;
— elle présente un état de vulnérabilité qui fait obstacle à la reconnaissance de l’urgence et de l’utilité de la mesure et justifie a minima l’octroi de délais supplémentaires ;
— une expulsion immédiate serait disproportionnée et contraire aux articles 8 et 3 de la CESDH.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 24 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
— et les observations de Me Guarnieri, représentant Mme B, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité ivoirienne, a fait l’objet, ainsi que son enfant, d’une décision définitive de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2025. L’intéressée, qui a été admise, pendant la durée de l’instruction de sa demande d’asile déposée le 29 janvier 2024, au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Habitat Pluriel avec mise à disposition d’un logement situé La Solidarité (bâtiment B, appartement 183), 38 chemin de la Bigotte, 13015 Marseille, s’est toutefois maintenue dans les lieux. Par une décision du 30 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 juillet 2025 la date de sortie du lieu d’hébergement en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier du 6 août 2025 notifié le 12 août 2025. En outre, elle a fait l’objet d’une décision du 7 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’expulsion du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile :
3. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait sollicité son maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que cette dernière occupe sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2025, soit depuis plus de sept semaines, le logement mis à sa disposition par l’association Habitat Pluriel. Si Mme B se prévaut d’un état de vulnérabilité caractérisé notamment par un état psychique dégradé et sa situation de mère isolée d’un enfant d’un an, elle produit à ce titre des attestations de professionnels de l’accompagnement social et de santé, pour l’une, non datée, pour les autres, établies en janvier et février 2025, qui ne sont pas de nature à démontrer sa particulière fragilité à la date de la présente ordonnance. Eu égard à son utilité, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’expulsion demandée porterait atteinte à sa vie privée et familiale et serait disproportionnée, au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à le supposer opérant, et de l’article 8 de la même convention. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 609 au 30 avril 2025, et dont certains présentent un besoin prioritaire, l’évacuation de Mme B d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B et à tous occupants de son chef de quitter, dans le délai d’un mois demandé par le préfet à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’elle occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée au terme de ce délai, d’autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône dans le délai de huit jours à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme au titre des frais qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe situé La Solidarité (bâtiment B, appartement 183), 38 chemin de la Bigotte, 13015 Marseille, mis à disposition par l’association Habitat Pluriel.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme B et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions de Mme B sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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