Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2512205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A C B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler et valable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
*elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière pour avoir été prise au vu d’un avis émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) irrégulièrement composé, dès lors qu’il n’est pas établi, en premier lieu, que les médecins faisant partie de ce collège avaient été désignés à cet effet par le directeur général de l’OFII, en second lieu, que le médecin qui a établi le rapport médical prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas siégé au sein du collège ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2510780 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 5 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— et les observations de Me Robach, substituant Me Hug, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l’urgence : d’une part, il n’est fait état, dans les écritures en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; d’autre part, la décision en litige préjudicie gravement et immédiatement à la situation du requérant en ce qu’elle le prive de son droit au travail alors que sa concubine est enceinte ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : les moyen tirés du défaut d’examen complet et sérieux de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions sont opérants, dès lors que le préfet a examiné d’office la possibilité de délivrer un titre de séjour à l’intéressé sur le fondement de ces mêmes dispositions.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B, ressortissant congolais né le 27 mai 1987 et entré en France le 5 juillet 2022, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée pour raison de santé et valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2025, a fait l’objet, le 22 avril 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’il avait déposée le 13 janvier 2025 au moyen du téléservice « ANEF », et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête de tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement du dernier titre de séjour de M. B, le préfet de Seine-et-Marne ne fait état en défense d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent en faisant valoir, en premier lieu, que la perte par le requérant de son droit au travail, qui ne constituait que l’accessoire de son droit au séjour, est la conséquence normale du refus de renouvellement de titre de séjour en litige, en deuxième lieu, que le requérant ne pouvait ignorer qu’en cas de rétablissement ou de disponibilité effective d’un traitement dans son pays d’origine, il serait susceptible de devoir quitter le territoire français, en troisième lieu, que l’urgence au regard de la situation médicale du requérant n’est pas établie, en l’absence de production d’éléments médicaux contredisant utilement l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 27 mars 2025 ou démontrant la dégradation de l’état de santé de l’intéressé entre cette date et l’intervention du refus de titre de séjour en litige, en dernier lieu, qu’un étranger pouvant bénéficier de l’aide médicale de l’État s’il le souhaite, même en cas de non-renouvellement de son titre de séjour, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins que requiert son état de santé jusqu’au jugement de sa requête en annulation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an []. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat [] ".
8. Il ressort des termes de son arrêté du 22 avril 2025 que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, suivant l’avis émis le 27 mars 2025 par un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et permettait de voyager sans risque vers la République démocratique du Congo. Toutefois, le requérant, qui révèle être atteint d’une neurofibromatose de type 1, fait valoir, sans être contredit, que son dernier titre de séjour lui avait été délivré au vu d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII qui avait au contraire considéré que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il produit en outre un certificat médical établi le 23 juin 2025 par un médecin du service de dermatologie de l’hôpital Henri-Mondor, indiquant notamment que sa pathologie s’accompagne de « quelques neurofibromes dysplasiques à risque de transformation en tumeur maligne des gaines nerveuses, nécessitant une surveillance régulière clinique et par imagerie métabolique au centre spécialisé ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 avril 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire [] ".
11. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
12. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de
Seine-et-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, valable ou à renouveler jusqu’à l’intervention de cette nouvelle décision.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Hug au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 avril 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, valable ou à renouveler jusqu’à l’intervention de cette nouvelle décision.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Hug au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Hug.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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