Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2101594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Bergerac La Cavaille Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er octobre 2021, 13 juillet 2022 et 31 juillet 2023, la SCI Bergerac La Cavaille Nord, représentée par Me Mouriesse, demande au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation de la concession d’aménagement de la Zac de Brive Laroche, conclue le 25 mars 2015, entre la société publique locale de Brive et son agglomération (SPL BA) et la communauté d’agglomération du bassin de Brive (Cabb) ;
2°) de mettre à la charge de la Cabb la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la Cabb a refusé de prononcer des sanctions pour répondre aux défaillances commises par la SPL BA et de prononcer la résiliation de la convention ;
— la SPL BA n’a pas exécuté ses obligations contractuelles : la SPL BA n’exécute pas correctement sa mission de commercialisation puisque elle n’a donné aucune suite à sa demande d’acquérir 8 000 m2 dans la Zac de Brive-Laroche et n’a par ailleurs pas justifié cette décision ;
— ces manquements, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général puisqu’ils remettent en cause la réussite de l’opération d’aménagement dont la finalité est de commercialiser des parcelles aménagées à des professionnels afin de permettre le développement économique ;
— ces défaillances lèsent directement ses intérêts puisque elles ont pour effet de lui interdire d’acquérir un terrain de la Zac et d’exercer son activité ;
— le refus de la Cabb de résilier ce contrat de concession est par suite illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2022, 6 mars et 13 septembre 2023, la Cabb, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Bergerac La Cavaille Nord d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision du 16 juin 2021 contestée ne constitue pas une décision de refus de résiliation ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles n’a été commis par la SPL BA.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Mouriesse pour la SCI requérante et de Me Armand, substituant Me Le Chatelier, pour la Cabb.
Considérant ce qui suit :
1. La société publique locale de Brive et son agglomération (SPL BA) a été chargée, par la communauté d’agglomération du bassin de Brive (Cabb) de la réalisation de la zone d’aménagement concertée « Brive Laroche » dans le cadre d’une concession d’aménagement conclue le 25 mars 2015. Par un courrier du 6 avril 2021, la SCI Bergerac La Cavaille Nord a manifesté son intérêt pour l’acquisition d’un foncier de 0,8 ha compris dans le périmètre de la Zac Brive Laroche en vue notamment de réaliser un immeuble de bureaux R+1 d’une surface de 1 400 m², disposant d’un parking d’environ 50 places. Par un courrier du 21 avril 2021, la SPL BA a décliné l’offre présentée par la SCI Bergerac La Cavaille Nord. Cette dernière a alors adressé un courrier à la Cabb le 20 mai 2021 afin de l’informer du refus de cession prononcé par la SPL BA. Par un second courrier en date du 1er juin 2021, la SCI Bergerac La Cavaille Nord a sollicité de la Cabb qu’elle mette en demeure la SPL BA de faire droit à sa demande de cession et, à défaut, de prononcer la résiliation de la concession. Par courrier en date du 16 juin 2021, la Cabb a indiqué à la SCI Bergerac La Cavaille Nord ne pas donner de suite à sa demande d’acquisition, ne pas entendre mettre en demeure la SPL BA d’exécuter ses obligations contractuelles ni de prononcer la résiliation de la concession d’aménagement du 25 mars 2015 aux torts de son concessionnaire. La SCI Bergerac La Cavaille Nord demande au tribunal d’ordonner à la Cabb de prononcer la résiliation de cette concession.
2. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
3. Aux termes de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme : « Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des zones d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ». En outre, aux termes des articles 2 d) et 2 e) du traité de concession, " la SPL a été chargée de mettre en œuvre l’ensemble des moyens permettant d’assurer une prospection, une commercialisation et une implantation efficiente des acquéreurs, locataires et investisseurs () [et] de céder les terrains ou immeubles bâtis ou de les concéder pendant la durée de la concession, ou au-delà uniquement sur autorisation expresse du concédant, à leurs divers utilisateurs conformément aux clauses et conditions du projet de cahier des charges de cession, de location ou de concession de terrain prévu à l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme () « . L’article 13.2 de ce même traité de concession stipule que » Le concessionnaire notifie à l’EPCI concédant, en vue de recueillir son avis, les noms et qualités des attributaires éventuels, ainsi que le prix et les modalités de paiement. Cet avis est valablement donné par la personne désignée à l’article 32 ci-après. « . Enfin, l’article 1.2 du cahier des charges de cessions de terrains prévoit que : » La Société Publique Locale Brive Agglomération est propriétaire des terrains faisant partie de cette zone et entend céder ses terrains et les diviser dans les conditions fixées ci-dessous, aux prix qui sera déterminé par elle en fonction de la situation, de la desserte et ou de l’utilisation des lots par les acquéreurs. ".
4. Il résulte de ces dispositions et stipulations que si le concessionnaire doit procéder à la cession des terrains situés dans l’emprise de la Zac au titre de sa mission de commercialisation des terrains et immeubles, il demeure toutefois libre quant au choix des potentiels acquéreurs, les documents contractuels ne prévoyant à cet égard qu’un avis simple de l’autorité concédante sur le choix des cessionnaires.
5. En l’espèce, la SPL BA, personne de droit privé détenant la propriété des terrains situés dans la Zac, soit 85 hectares, dont 45 à vendre, ne peut être regardée, au vu des termes mêmes du contrat de concession, comme agissant au nom et pour le compte de la Cabb dans la mise en œuvre de sa mission. Elle est ainsi libre d’apprécier, parmi les différentes candidatures, les offres qu’elle considère comme les plus pertinentes en vertu du principe de liberté contractuelle prévu à l’article 1102 du code civil. Par suite, en déclinant l’offre d’achat présentée par la SCI Bergerac La Cavaille Nord pour une parcelle de 8000 m2 à l’intérieur de la Zac, elle n’a pas commis de manquement, au regard des objectifs d’aménagement de l’agglomération, dans l’exécution de son obligation contractuelle de commercialisation des parcelles et immeubles compris dans le périmètre de cette zone.
6. Il résulte de ce qui précède, alors qu’en tout état de cause ce seul refus ne serait pas manifestement contraire à l’intérêt général, que la SCI Bergerac La Cavaille Nord n’est pas fondée à soutenir que la SPL BA aurait mal exécuté ses obligations contractuelles, de sorte que l’autorité concédante aurait été tenue de mettre un terme à la concession d’aménagement du 15 mars 2015. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la société requérante tendant à ce que le tribunal prononce la résiliation de cette convention doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Cabb la somme demandée par la société requérante au titre des frais de justice. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI Bergerac La Cavaille Nord une somme de 1 200 euros à verser à la Cabb en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Bergerac La Cavaille Nord est rejetée.
Article 2 : La SCI Bergerac La Cavaille Nord versera à la Cabb une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bergerac La Cavaille Nord et à la communauté d’agglomération du bassin de Brive.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. A
cg
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