Rejet 19 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2023, n° 2311557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B saisit le tribunal d’un litige relatif à une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte des dispositions citées que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de M. B, qui demande au tribunal de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne comprend que des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et ne comprend aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Concession d’aménagement ·
- Société publique locale ·
- Contrats ·
- Obligation contractuelle ·
- Résiliation ·
- Concessionnaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Cahier des charges ·
- Cession
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Université ·
- Franche-comté ·
- Psychologie ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Délais ·
- Recours juridictionnel ·
- Auxiliaire de justice ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Légalité ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Congé
- Urbanisme ·
- Parc naturel ·
- Biodiversité ·
- Construction ·
- Zone humide ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Périmètre ·
- Règlement ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence des tribunaux ·
- Incapacité
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Habitat ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Amende ·
- Déchet ·
- Illégal ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Pensions alimentaires ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Divorce ·
- Versement ·
- Foyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.