Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2407819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407819 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 5 août 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier comprenait bien la pièce estimée manquante et demandée par le préfet de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante italienne, a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française auprès de la préfecture de police le 18 mai 2023. Les services de la préfecture ont invité l’intéressée, par un courrier du 4 janvier 2024, à produire notamment une attestation de régularité fiscale. Estimant que Mme A n’avait pas satisfait à cette demande, le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation par une décision du 27 mars 2024 dont la requérante demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit l’attestation de régularité fiscale relative à sa situation d’auto-entrepreneur. Si Mme A soutient que ce motif est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle a produit le document demandé, il ressort des pièces du dossier que le document produit à l’appui de sa demande de naturalisation est une attestation délivrée par le service des impôts des particuliers « valant P237 » et non par le service des impôts des entreprises, contrairement à ce qui lui avait été expressément précisé dans la demande de complément. Dans ces conditions, la requérante ne conteste pas utilement la décision par laquelle le préfet a procédé au classement sans suite de sa demande et il en résulte que l’acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative,
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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